DE L'INDIGNITÉ
point de vue qu'elle a écarté de la succession, comme indignes, ceux que le défunt aurait probablement écartés luimême. Pour être conséquent, il fallait décider que le de cujus pouvait, par un acte de sa volonté, relever un successible de l'indignité par lui encourue. Dès lors, il a été inséré une disposition nouvelle ainsi conçue : « Article 726. Celui qui a encouru l'indignité peut être admis à succéder lorsque le de cujus l'aura expressément réhabilité par acte authentique ou par testament. » Enfin l'article 728 déclare que l'indignité d'un ascendant ne peut jamais nuire à ses descendants, que ceux-ci viennent à la succession de leur chef ou par représentation... L'article 730 de notre Code civil fait, au contraire, une distinction, et déclare exclus par la faute de leur père les enfants de l'indigne venant par représentation. Il est certain que cette distinction n'est pas juste ; il est tout à fait légitime et juridique d'admettre que la volonté présumée du défunt a voulu atténuer en faveur des enfants de l'indigne les conséquences rigoureuses de la représentation.
Nous voyons donc que, malgré la nature de l'indignité dont le caractère en apparence pénal aurait pu entraîner à exagérer le pouvoir de la loi, les rédacteurs du Code italien ont voulu ne pas s'écarter de la base si rationnelle de la volonté probable du de cujus. Mais c'est surtout dans la détermination des divers ordres de succession qu'ils se sont efforcés de bien pénétrer cette volonté, et nous pouvons dire qu'ils y ont admirablement réussi. Les hommes vraiment distingués, les jurisconsultes patriotes qui ont eu l'honneur de concourir à l'unification législative de l'Italie peuvent se rendre le témoignage d'avoir doté leur pays d'une loi sur les
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successions la plus parfaite qui existe, alors qu'auparavant, sur plusieurs points de la Péninsule, la législation en rigueur était souillée par le privilège et le droit d'exhérédation.
V. La loi appelle en premier lieu les enfants à la suer sion de leurs auteurs (art. 7.30).
A défaut d'enfants, de frères ou sœurs ou de descendant-, d'eux, la succession est dévolue pour égale part au père et à la mère ou, pour le tout, à celui des deux qui a survécu (art. 738).
Dans cette dernière hypothèse, la loi française divise la succession entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, et admet en concours, avec le père ou la mère survivant, les parents de l'autre ligne. Cette division en deux lignes a déjà été énergiquement critiquée, et avec raison, par plusieurs jurisconsultes. M. Rodière, notamment, dans un travail lu à l'Académie de législation ', a démontré tout ce qu'il y avait d'étrange dans un système qui faisait concourir avec le père ou la mère le parent le plus éloigné de l'autre ligne, dont peut-être le défunt n'avait jamais aperçu le visage ni entendu prononcer le nom !... Plus récemment, M. Batbie a fait entendre la même plainte : « Quel outrage à la nature, s'écrie-t-il ; des parents inconnus sont préférés pour la moitié de la succession au père et à la mère. L'ancienne maxime : paterna paternis, materna maternis était bien plus équitable. Elle avait pour résultat défaire retourner les biens au lieu d'où ils venaient et de déférer la succession suivant l'origine des biens. Il n'y avait rien d'extraordinaire à pré-
i Changements à introduire dans l'ordre des successions, Recueil de l'Académie de législation, année 1856, t. V, p. 132.
ORDRES DE SUCCESSION. ISi
férer les parents plus éloignés d'une ligne aux parents plus rapprochés de l'autre, parce que, dans ce système, la succession était une espèce de retour. Notre Code, au contraire, ne distingue pas les biens d'après leur provenance. Alors même que tous les biens viendraient d'une seule ligne, la fente aurait lieu. Il pourrait donc se faire que le parent le plus proche dans une ligne d'où viennent tous les biens de la succession fût exclu de la moitié de ces biens par un parent très-éloigné de l'autre ligne qui n'a rien fourni 4. »
On voit que, sur ce point, le Code italien donne satisfaction aux justes demandes de MM. Rodière et Batbie, et que le père ou la mère survivant excluent dans l'autre ligne tous les collatéraux, autres que les frères et sœurs ou descendants d'eux.
VI. Maintenant, comment faîlait-il régler le concours des père et mère ou de l'un d'eux avec les frères ou sœurs du défunt ? Dans ce cas la loi française accorde invariablement aux frères et sœurs la moitié de la succession si le père et la mère ont ensemble survécu, et les trois quarts dans le cas de survie de l'un des deux seulement.
Cette division peut présenter quelques inconvénients lorsque le nombre des frères et sœurs est assez considérable ; le dividende de la moitié ou des trois quarts qui reviendra à chacun pourra être assez mesquin ; d'un autre côté, si le père ou la mère a seul survécu et se trouve en concours avec un frère unique, on pourrait trouver un peu réduite la part de l'auteur survivant qui sera d'un quart, alors que le frère recevra les trois quarts. Pour obvier à ces inconvé-
1 Correspondant, loc.cit.,]}. 106.
III' PARTIE. — m' LIVRE DO CODE ITALIEN.
nients, la loi italienne décide que l'auteur ou lei auteurs survivants et lefl frères et sœurs viendront ton- ;i la succession par tête, de, manière cependant que l'auteur ou les auteurs survivants aient au moins le tiers de la succession.
Mais, dit M. Rodière en parlant du Code Napoléon , « la loi a eu tort de ne faire concourir avec les frères et sœurs que le père et la mère ; elle aurait dû, à défaut du père et de la mère, laire concourir aussi les ascendants plus éloignés en leur accordant tout au moins un droit d'usufruit *. »
Les rédacteurs du Code italien ont pensé comme M. Rodière, et se sont montrés encore plus généreux envers les grands-parents :
« La portion qui reviendrait aux père et mère survivants, dit l'article 740, § 4, est à leur défaut attribuée aux autres ascendants. »
VII. A défaut d'enfants, des père et mère, des frères et sœurs ou descendants d'eux, la succession est attribuée pour moitié aux ascendants de la ligne paternelle et pour moitié aux ascendants de la ligne maternelle, sans avoir égard à 'origine des biens. Mais si les ascendants ne sont pas aul même degré, l'hérédité est dévolue au plus proche, sans distinction de ligne (art. 739). Nous reviendrons bientôt sur cette disposition.
A défaut d'enfants et d'ascendants, la succession est dévolue aux frères et sœurs ou descendants d'eux (art. 741).
Enfin, à défaut d'enfants, d'ascendants, de frères et sœurs et descendants d'eux, la succession est attribuée au colla-
1 Recueil de l'Académie de législation, loc. cit., p. 129.