SUPPRESSION DES FENTES
téral le plus proche, sans distinction entre les deux lignes : les parents au delà du dixième degré ne succèdent pas (art. 742).
Les divers ordres de succession fondés sur la parenté légitime peuvent donc être classés de la manière suivante :
l°Les descendants;
2° Les père et mère seuls, ou en concours avec les frères et sœurs ;
3° Les autres ascendants seuls ou en concours avec les frères et sœurs ;
4° Les frères et sœurs seuls ;
5° Les collatéraux ordinaires.
VIII. Maintenant fallait-il conserver le système de fente entre la ligne paternelle et la ligne maternelle de manière à ce que les héritiers d'une classe inférieure fussent admis à concourir avec des héritiers d'une classe supérieure, mais pris dans une autre ligne? La négative nous paraît évidente, et nous croyons pouvoir démontrer qu'il vaut mieux revenir à cet égard aux principes du droit romain conservés dans les pays de droit écrit.
« Le droit écrit, dit M. Demolombe, avait sans doute sur le droit coutumier un grand avantage, c'est qu'il ne recherchait ni la nature ni l'origine des biens, recherches difficiles et dispendieuses. Mais, en revanche, lorsqu'il déférait la succession au parent le plus proche, sans distinction de ligne, il avait le grand inconvénient de donner tout aux uns et rien aux autres, et fort souvent d'enrichir ainsi une seule ligne
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de parenté des biens qui provenaient exclusivement de l'autre li^ii o l. »
Lofait signalé est exact, mais il n'a rien d'illégitime en soi. Lorsqu'un individu meurt sans descendants, ni père ni mère, ni frères ni sœurs, nous ne voyons pas pourquoi sa succession ne serait pas dévolue au plus proche des ascendants ou au plus proche des collatéraux. Mais il pourra arriver, dit-on, que tous les biens d'une ligne passent ainsi dans une autre ? Cela est possible, mais il n'y a pas lieu de s'en occuper, car « la loi, dit l'article 732, ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. » Aussi n'est-ce pas le désir d'éviter cette dévolution des biens d'une ligne à l'autre qui a fait conserver par le Code Napoléon la division entre les lignes paternelle et maternelle. Le véritable motif était de seconder l'esprit du temps qui, selon l'énergique expression de Maleville, était d'assurer le morcellement éternel des héritages.,. Yoilà pourquoi notre Code a conservé le malheureux système des fentes... Nous tenons aussi beaucoup au morcellement de la propriété ; mais néanmoins, dans une matière qui doit être surtout dominée par la recherche de l'affection probable du défunt, nous ne pensons pas qu'il soit légitime de se laisser déterminer par une considération purement politique et utilitaire. Aussi, mieux inspiré à tous les points de vue, le Code italien a compris que, en tenant compte des affections présumées du défunt, il fallait attribuer la succession au plus proche des collatéraux qui exclurait ainsi tous les autres.
Mais le Code italien est allé plus loin encore, et a pareille-
1 Des successions, t. I, n° 364, p. 468.