SUPPRESSION DES FENTES
ment repoussé toute division lorsque la succession est déférée à des ascendants. Nous avons vu, en effet, que dans ce cas l'hérédité est attribuée pour moitié aux ascendants de la ligne paternelle, et pour moitié aux ascendants de la ligne maternelle, mais que, si tous ces ascendants ne sont pas au même degré, l'hérédité est attribuée au plus proche sans distinction de ligne (art. 739).
Le Code Napoléon avait au contraire admis la division, c'est-à-dire la fente entre la ligne paternelle et la ligne maternelle ; mais il avait formellement repoussé la refente (art. 746 C. Nap.). M. Rodière, qui se prononce chaleureusement contre le système des fentes lorsqu'il s'agit des collatéraux, préconise au contraire ce système lorsqu'il s'agit des ascendants, et réclame même pour eux l'établissement de la refente.
« Pourquoi, dit-il, lorsque le défunt a laissé du même côté, paternel ou maternel, un aïeul et un bisaïeul, mais de lignes différentes, ne pas admettre la subdivision ? Le défunt ne devait-il pas des aliments à l'un et à l'autre ? Celui qui a le plus besoin d'aliments n'est-ce pas même, selon les apparences, celui dont la tête est la plus chauve et qui a vu mourir le plus de générations !.... L'exclusion qui frappe le bisaïeul est donc injuste, et ce peuple héroïque de l'antiquité qui égala les Romains en bravoure et les surpassa en sagesse, le peuple de Lacédémone qui mesurait son respect pour les vieillards au nombre de leurs hivers, l'aurait sans doute trouvée sacrilège et impie *. »
D'abord les Lacédémoniens n'auraient guère pusepréoccu-
1 Recueil de l'Académie de législation, loc. cit., p. 131.
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pcr do la question, puisque leur organisation sociale avait pour base un communisme assez brutal et que Le respecl officiel dont ils entouraient la vieillesse n'avait que la valeur
d'une institution politique. En second lieu, il ne s'agit pas de payer une dette alimentaire dont le principal et le premier créancier serait d'ailleurs l'ascendant le plus proche. Quand le concours s'établit entre deux ascendants appartenant chacun à une ligne différente, et par conséquent tout à fait étrangers l'un à l'autre, il est certain que le défunt n'a jamais vécu à la fois avec tous deux, et son affection doit être présumée avoir, de préférence, choisi le plus proche i. L'exactitude de ce point de vue est tellement incontestable, qu'il est reconnu même par ceux qui voudraient maintenir la division entre les deux lignes : « Nous ne méconnaissons pas, dit en effet, M. Boissonade, que si le droit de succession légitime doit être fondé par la loi sur l'affection probable du défunt pour ses divers parents, la division entre les lignes est illogique : l'affection, en effet, se partage bien entre les enfants et les frères ou sœurs, mais elle ne se divise pas également entre les lignes ; au contraire, elle se concentre en général sur le degré le plus proche. Mais est-ce bien là le seul fondement du droit de succession ? Le législateur moderne n'a-t-il pas voulu apporter un correctif à l'abolition de l'ancienne règle Paternapaternis, materna maternis, quand il a réparti les biens du défunt par portions égales entre les deux lignes? C'est justement, selon nous, parce qu'il ne voulait pas qu'on recherchât désormais l'origine des biens pour en régler la succession, qu'il a pu supposer que ces biens
i Voy. Buniva, loc. cit., p. 63, note 1.