DES FRÈRES CONSANGUINS ET UTÉRINS
étaient venus au défunt des deux lignes également. — Le système qui n'admet que l'affection présumée, comme principe de la dévolution des biens ab intestat, amènerait une autre conséquence tout aussi nécessaire, et devant laquelle on reculerait certainement, ce serait la limitation du droit héréditaire, non pas au douzième degré, comme dans notre Code, ni au dixième, comme dans le Code italien, mais au sixième comme on l'a proposé chez nous en 1848 ; car nous ne croyons pas qu'il y ait beaucoup d'affection entre cousins au delà du sixième degré : d'ailleurs, dans ce système, un testament serait toujours, pour chacun, un moyen bien facile de démentir cette présomption d'indifférence. Pour nous, au contraire, le droit de succession poussé jusqu'au douzième degré entre parents qui souvent ne se sont pas connus, est un éclatant hommage rendu au lien de famille *. » Ainsi donc on ne pourrait admettre le système de la fente et surtout de la refente, qu'à la condition de tendre uniquement vers le morcellement éternel des héritages dont parlait Maleville, ou vers le rétablissement d'institutions vieillies fondées sur l'idée de copropriété de famille, et de méconnaître, pour atteindre ce but, l'ordre naturel des affections. Aussi admettrions-nous tout au plus une attribution en usufruit au profit des ascendants qui seraient exclus par le plus proche.
r IX. Nous avons encore une remarque à faire touchant la situation des frères consanguins et utérins. Cette situation nous paraît plus équitablement réglée dans le Code italien que dans le Code Napoléon. En efiet, il n'est pas non plus question, à leur égard, de partage entre les lignes paternelle
1 Loc. cit.
et maternelle, partage qui a pour effet d'attribuer am frères germains une quotité évidemment trop forte, comparée i
celle que peuvent recueillir los utérins ou consanguins, en troublant de la manière la plus arbitraire l'égalité qui doit
cependant exister entre les utérins et les consanguins. Supposons en effet que soient appelés a la même succession un frère germain, un frère consanguin et deux frères utérins ; le consanguin, qui se trouvera seul dans sa ligne en concours avec le germain, prendra une part plus forte que celle revenant aux deux utérins. Supposons le cas inverse ; c'est l'utérin qui recevra plus que les deux consanguins. Aussi la loi décide-t-elle avec raison que dans toutes les hypothèses où les frères seulement consanguins ou utérins peuvent participer à une succession, ils n'auront jamais droit qu'à la moitié de la portion qui leur reviendrait s'ils étaient germains (art. 740, § 2).
X. Le Code italien limite la successibilité au dixième degré de parenté. Le projet présenté au Sénat l'arrêtait au neuvième, et nous pensons avec M. Rodière * qu'on aurait pu sans inconvénient fixer le huitième degré comme l'extrême limite du droit de succéder. Il est certain, en effet, qu'après un certain nombre de générations, les liens du sang sont bien relâchés et qu'il est impossible de parler d'affection présumée.
Enfin, il convient de remarquer que le droit de retour légal successoral, ou succession anomale réglée par notre article 747, a tout à fait disparu du nouveau Code. Un tel droit ne repose en effet sur aucun motif juridique bien caracté-
1 Loc. cit.
81 PPRESSION Dl ftl I !..
riié, bI ce n*esl une réserve implicite de la pai t de I dant donateur; il n'y avait donc pat lieu de loi attribuer un caractère bu< rai. Le donateur ayant d'ailleurs la culte de stipuler le droit de retour, il n1 j avait pai lieu de i • dispenser d'user de cette faculté. De plus U n'est pas conforme ain principes de la science de transporter dans la ma tière des successions ce qui rentre manifestement elle
des conventions.
M. Curcio, a propos de cette suppression du retour I - ri, en i ii pi.- fortement les règles des articles 730 et 73t reproduisant les articles 740 et 741 de noti après lesquels représentation a lieu à l'infini en ligne descendante alon qu'elle n'a pas lieu en faveur <!•'- ascendants. Cet écrivain trouve peu juridique qu'on ;»it établi un rapport du descendant à l'ascendant autre que celui de l'ascendant au descendant, n est absurde, dit-il, qu'un ascendant Boit condamné i \.ur tous ses biens passer entr • Isa mains <i»' quelqu'un qu'il
niait a peine, et cela par l'intermédiaire d'un ai rière-petitenfant donataire prématurément décédé. Chose qui n'arrh rail pas -i la r^i>i-.'>.'iitat i< m ('-tait admise en ligne ascendante K Cela est vrai ; mais le remède est dans la faculté de stipuler le iln»it de retour. Quant à la représentation, elle ne peut pas être admise en ligne ascendante, parée que l'affection ne remonte p
M. \nii;i comment la 1 • * i italienne a réglé la dévolution de la succession aux parents légitimes, et il est remarqua] que sur presque tons les points ses décisions se sont conformes aux veau émis par <l"- jurisconsultes >i >nt nom
1 Ijjc.cù., [k 10,21.
190 IIIe PARTIS. — LIVRE IIP DU CODE ITALI1
aimons toujours à citer les paroles. H. Batbie i 'estimait ainsi
les idées par lui émises sur cette matière :
«Suivant moi, pour suivre l'ordre probable des affections, il faudrait s'arrêter aux dispositions suivantes :
« 1° Supprimer la distinction entre les héritiers réguliers et irréguliers;
« 2° Supprimer la fente entre les lignes paternelle et maternelle ;
« 3° Après la première classe d'héritiers, qui resterait composée des enfants et descendants, la succession serait déférée à la seconde classe composée des père et mère ou autres ascendants en concours avec le conjoint survivant. Viendraient ensuite les collatéraux suivant le rapprochement de leur degré de parenté '. »
Nous allons voir que le Code italien a pareillement jugé qu'il fallait supprimer toute distinction entre les héritiers réguliers et irréguliers, et que dans toutes les hypothèses il a assuré au conjoint survivant une position honorable.
I. Vocation aune part héréditaire de l'enfant naturel reconnu en concours, avec des enfants légitimes du défunt, ou ses ascendants ou son conjoint.