‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 62 sur 138 · SUCCESSION DE L'ENFANT NATUREL · texte numérisé non relu

SUCCESSION DE L'ENFANT NATUREL

qu'au titre d'héritiers irréguliers, c'est-à-dire après les collatéraux au douzième degré. Tout le monde est d'accord pour considérer ces dispositions comme méconnaissant les affections les plus certaines du défunt. Aussi le Code italien a-t-il admis que l'enfant naturel et le conjoint survivant seraient préférés aux collatéraux, mais il n'a pas voulu, et avec raison, faire aux enfants naturels une condition égale à celle des enfants légitimes. Sans doute les enfants naturels ne sont pas responsables du vice de leur naissance; il est de principe que les fautes des parents ne doivent pas rejaillir sur leurs enfants. Mais, selon la réflexion fort juste de M. Buniva ', cela prouve seulement qu'il y aurait injustice dans la loi qui leur accorderait uniquement des aliments, quand même ils se trouveraient en concours avec des enfants légitimes, que dès lors il faut leur accorder une part dans l'hérédité de leurs auteurs, cela ne prouve pas du tout que cette part doive être égale à celle des enfants légitimes.

Voyons donc comment ont été fixés les droits de l'enfant naturel reconnu.

« Art. 744. Si les enfants naturels reconnus concourent avec des enfants légitimes ou descendants d'eux, ils ont droit à la moitié de la portion qui leur reviendrait s'ils étaient légitimes. »

Le Code Napoléon ne leur accorde que le tiers. « Cette part nous semble bien mince, disait avec raison M. Rodière, et sans ternir en rien l'honneur si respectable du lit conjugal, on aurait pu l'augmenter un peu et la porter à la moitié

1 Loc. cit., p. 73.

de co quel'enfaiil aurait eu, si la légitimité avail décoré son

berceau 2. »

Lorsque I<ï père de l'enfant naturel n'a pas lais-»'; de descendance légitime, mais son père et sa mère, ou l'un des deux, ou un autre ascendant, ou même son conjoint, les enfants naturels recueillent les deux tiers rde l'hérédité, l'autre tiers est dévolu soit aux ascendants, soit au conjoint survivant. Si les enfants naturels concourent en même temps avec les ascendants et le conjoint survivant, le tiers de l'hérédité est attribué aux ascendants, le quart au conjoint, et le reste aux enfants naturels (art. 745).

Ces derniers doivent d'ailleurs imputer sur la portion qui leur revient tout ce qu'ils ont reçu de leur auteur et qui serait sujet à rapport, sans pouvoir aucunement être dispensés de cette imputation (art. 746).

II. Quand le défunt n'a laissé ni descendants légitimes, ni ascendants, ni son conjoint, l'hérédité appartient tout entière aux enfants naturels (art. 747).

Nous approuvons de tout point cette préférence accordée aux enfants naturels sur tous les collatéraux sans exception ; elle est la traduction exacte de l'affection probable du défunt, car il n'est pas de père qui ne préfère ses enfants, même naturels, à tous ses parents collatéraux, quelque rapprochés qu'on les suppose, quand même il s'agirait de frères ou sœurs.

III. Le Code italien s'est occupé dans la même section de la succession de l'enfant naturel lui-même. S'il est décédé

1 Recueil de l'Académie, loc. ciî.} p. 135.

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