‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 63 sur 138 · DROITS DU CONJOINT SURVIVANT · texte numérisé non relu

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

sans enfants ni conjoint survivant, sa succession est dévolue en entier à celui de ses auteurs qui Ta reconnu, ou pour moitié au père et à la mère s'il a été reconnu par tous deux (art. 750).

Si, dans la même hypothèse, il a laissé en même temps son conjoint, le conjoint recueille la moitié de la succession, et l'autre moitié est déférée au père et à la mère, ou à celui des deux qui Ta reconnu (art. 751).

La loi italienne se borne aux dispositions que nous venons de reproduire. Il résulte de là :

1° Que les ascendants légitimes des père et mère naturels ne sont jamais appelés à la succession de l'enfant;

2° Que les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel ne lui succèdent pas davantage ; qu'ils ne peuvent pas même recueillir les biens advenus à ce dernier du chef de l'auteur commun, quoique le Code Napoléon ait admis cette espèce de retour (ar . 76CC.Nap.).

M. Rodière voudrait au contraire que la loi admît les ascendants et les frères et sœurs à recueillir complètement l'hérédité de l'enfant naturel *. Mais il nous semble qu'une telle solution irait directement contre la règle, qui consiste à rechercher avant tout l'affection présumée du défunt; qu'elle introduirait une exception peu motivée au principe que le droit de succession doit être réciproque, et qu'enfin elle méconnaîtrait ouvertement cette vérité indivisible, que les effets légaux de la parenté naturelle doivent être rigoureusement limités aux père et mère de l'enfant.

IY. Passons maintenant à l'examen des mesures adoptées

1 Recueilde V Académie de législation, loc. cit., p. 130-137.

lî»l III" PARTIS. — LIVBE IIIe DU CODE ITALIEN.

parla loi italienne en vue de sauvegarder Les droite de répoux

survivant.

« Quand le défunt, dit l'article 753, laisse dos enfants !

times, son conjoint survivant a droit à l'usufruit d'une portion héréditaire égale à celle de chaque enfant, en comptant

le conjoint lui-même au nombre des enfants. Si des enfanta naturels concourent avec les légitimes, l'usufruit du conjoint survivant est d'une portion d'enfant légitime. Cependant cette portion ne pourra, dans aucun cas, dépasser le quart de l'hérédité. »

« S'il n'y a pas d'enfants légitimes, mais des ascendants, ou des enfants naturels, ou des frères ou sœurs ou descendants d'eux, le tiers de l'hérédité est dévolu en toute propriété au conjoint survivant. Néanmoins, si ce dernier concourt en même temps avec des ascendants légitimes et des enfants naturels, il n'a plus droit qu'au quart de l'hérédité (art. 754). »

c< Si le défunt n'a laissé que des collatéraux, le conjoint recueille les deux tiers de l'hérédité. Mais si les collatéraux sont au delà du sixième degré, le conjoint recueille l'hérédité entière (art. 755). »

« Le conjoint survivant en concours avec d'autres héritiers, doit imputer sur sa portion héréditaire ce qu'il a acquis par l'effet des conventions matrimoniales et des gains dotaux (art. 756).»

Enfin : « les droits de succession accordés au conjoint survivant sont refusés à celui contre qui le défunt avait obtenu un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée (art. 757). »

Telles sont les mesures vraiment libérales adoptées par la

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