‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 64 sur 138 · DROITS DU CONJOINT SURVIVANT · texte numérisé non relu

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

loi italienne en faveur de celui dont la destinée avait été associée à celle du défunt, et qui a eu la douleur de lui survivre.

On sait que le Code Napoléon présente à cet égard une déplorable lacune ; mais on sait aussi que cette lacune tient à une méprise, et il y aurait mauvais goût, il y aurait surtout injustice à reprocher aux illustres rédacteurs de notre loi civile une inadvertance bien facile à comprendre et bien excusable chez ceux qui ont entrepris de donner une législation nouvelle à un grand peuple l. Ce qui est moins facile à comprendre et ce qui est moins excusable, c'est l'inconcevable inertie de tous ceux qui, depuis la promulgation du Code, ont eu l'initiative de la proposition des lois!... Seul, M. Bourzat fit à l'Assemblée législative, en 1850, une proposition tendant au rétablissement de la quarte pauvre. Mais les événements ne permirent pas d'y donner suite. Sans doute la mesure proposée par M. Bourzat n'était pas suffisante, mais il sera toujours pour lui infiniment honorable d'avoir songé, au milieu des agitations politiques, qu'il était temps enfin d'accorder une tardive garantie aux droits méconnus de l'époux survivant.

Nous disons que le rétablissement de la quarte paume n'était pas une mesure suffisante, parce que celte institution, quoique empruntée au Droit romain, rappelait trop l'esprit de l'ancien régime, qui croyait avoir fait tout ce qu'il devait pour l'individu quand il avait organisé l'aumône. Il fallait

1 M. Buniva reconnaît que le système de la Communauté entre époux, qui forme le droit commun en France, atténue dans une certaine mesure les fâcheux effets de l'imperfection de notre loi. Loc cit. t p. 87, note t.

r.)/; m" PARTIE. — LIVRE IIIe DU CODE ITALIEN.

prendre d'autres moyen* plus généraui et plus efficaces, car; suivant la juste remarque de M. Rodière, « la loi doit faire leur part aux sentiments de délicatesse, et ne pai faire acheter au conjoint survivant un secours au prix d'une humiliation l. »

Aussi, nous devons reconnaître qu'il était difficile d'assurer mieux que ne l'a fait le Code italien, les droits de l'époux, et que les dispositions qu'il contient à cet égard méritent d'être proposées comme modèle 2.

Mais fallait-il restreindre les effets de l'alliance aux seuls conjoints? M. Rodière estime que non; il croit qu'à défaut de parents jusqu'au degré successible, et à défaut de conjoint survivant, les alliés, au moins les alliés en ligne directe, devraient être appelés à la succession 3... Il paraît difficile de justifier cet aperçu par l'affection présumée du défunt, du moins par ce genre d'affection qui serait susceptible de déterminer de la part du défunt une telle attribution de son hérédité.

Y. Enfin, à défaut des diverses personnes appelées à succéder par application des règles qui viennent d'être exposées,

1 Recueil de l'Académie de législation, p. 142, note.

2 La dernière loi promulguée en France sur le droit des auteurs a reconnu à la veuve des droits successifs nettement déterminés. C'est un premier pas qu'il importe de signaler vers une complète satisfaction à donner au conjoint survivant. Seulement il est singulier que lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle : la propriété littéraire, on parle toujours des droits de la veuve et jamais des droits du veuf, comme s'il était de règle que les hommes seuls peuvent devenir auteurs.

3 Loc. cit., p. \13.

DES SUCCESSIONS VACANTES. iJ7

la loi italienne comme la loi française défère l'hérédité au domaine de l'État (art. 758).

M. Rodière n'approuve pas le choix de ce successeur. « La vocation de l'État à l'hérédité a, dit-il, l'inconvénient de favoriser la principale utopie socialiste qui consiste à supposer à l'État une sorte de propriété primitive dont la propriété privée ne serait qu'une dérivation... De plus, cette vocation de l'État ne paraît guère conforme à l'intention présumée du défunt... Aussi, ce serait plutôt la commune qui devrait être appelée à recueillir la succession en déshérence l. »

M. Curcio adopte la même solution, non pas, dit-il; parce que le droit de succession reconnu à l'État serait une sanction indirecte du panthéisme politique, mais parce qu'on ne trouvera personne qui ait dans son cœur la pensée de laisser comme successeur cet être de raison qu'on appelle Y État 2.

Ces motifs ne paraissent pas suffisants pour faire abandonner les anciennes traditions. Quand le défunt ne laisse ni parents ni conjoint, il ne s'agit plus de rechercher quelles pouvaient être ses affections, car on pourrait lui en supposer de tous les genres sans grand effort d'imagination. 11 ne s'agit que de constater un fait : la disparition d'un propriétaire qui ne laisse pas de successeurs ; les biens qu'il a laissés sont désormais sans maître ; les abandonner au premier occupant, ce serait décréter le désordre ; les attribuer à la commune, ce serait une disposition arbitraire qui ne profiterait guère qu'aux grandes cités ; les vrais principes veulent qu'ils

1 Recueil de l'Académie de législation, loc. cit., p. 143, 144, 145. * Loc. cit., p. 20. M. Buniva partage aussi cette opinion. Loc. cit.} p. 93.

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soient attribués à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils entrent en ligne de compte dans les recettes de l'État, el concourent ainsi au dégrèvement des charges publiques. Prétendre qu'une telle décision favorise les utopies socialistes, c'est évidemment céder à une terreur sans motif, car déclarer que les biens vacants et sans maître appartiennent à l'État, ce n'est pas du tout reconnaître à l'État un droit antérieur et supérieur aux droits individuels.

I. Succession testamentaire. — Extension de la capacité de recevoir.

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