‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 65 sur 138 · III. Fondement juridique de la réserve · texte numérisé non relu

III. Fondement juridique de la réserve

IV. Objection contre la réserve ; — Réfutation. V. Avantages de la réserve.

VI. La quotité de la réserve doit-elle être fixe ou dépendre du nombre des

réservataires ?

VIL Règlement de la réserve, soit à l'égard des parents légitimes, soit à l'égard des enfants naturels, soit à l'égard du conjoint survivant.

I. Après avoir tracé les règles concernant la succession légitime, le Code italien s'occupe de la succession testamentaire, et traite tout d'abord de la capacité pour tester et des formes des divers testaments. Les dispositions concernant cette matière ne sont pas de nature à nous arrêter ; elles n'ont, en effet, donné lieu à aucune innovation considérable, si ce n'est à celle qui résulte de l'article 764, § 2.

D'après cet article, les fils immédiats d'une personne déterminée, vivante au moment de la mort du testateur, peuvent recevoir par testament, quoique n'étant pas encore conçus à ce moment. Cette dérogation au principe qui requiert

la conception au moment du décès doit être approuvée, puisqu'elle donne plus de latitude au testateur.

Mais la section IV du titre des Successions, concernant la réserve et la quotité disponible, devra, au contraire, être l'objet d'un examen approfondi.

II. Et d'abord le Code italien devait-il, à l'exemple du Code Napoléon, admettre le principe d'une réserve en faveur de quelques héritiers?...

Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous posons une telle question, et que nous entreprenons de défendre des vérités qui paraissaient à l'abri de toute attaque. Mais il s'est formé, en France, une coalition entre ceux qui ont regret à l'ancien ordre de choses et certains publicistes et économistes ; et tous ensemble, au nom de la liberté de la propriété, au nom des droits du père de famille, dans l'intérêt du progrès agricole et delà grande industrie, ont réclamé à grand fracas l'abrogation de la réserve et la liberté de tester !

Ce serait donc en vain que depuis plus d'un demi-siècle, une jurisprudence énergique et vraiment libérale s'est efforcée de faire pénétrer dans les habitudes privées les principes de justice et d'égalité inaugurés par le CodeNapoléon !... Ce serait donc en vain que les fraudes auraient été réprimées, les iniquités domestiques réparées, les actes simulés impitoyablement annulés!... Tout cela, peine perdue, labeur inutile !... Il faudrait reconnaître que, durant soixante ans, la magistrature française a joué le rôle de Sisyphe, et se résigner à voir bientôt la lourde masse des vieux préjugés retomber de tout son poids pour écraser les familles !...

En Italie, la liberté absolue de tester a été aussi réclamée par quelques écrivains et par les mêmes raisons que celles

invoquées en France. Voyons donc quelles peuvent être i raisons si graves ; mais tout d'abord recherchons quoi est le vrai fondement juridique de La réserve.

III. Quelques jurisconsultes économistes assignent pour base à la réserve Y obligation alimentaire ; M. Batbie, qui s'est déclaré partisan et défenseur de la réserve, a résumé cette opinion avec une grande clarté :

« Les parents, dit- il, sont tenus à la dette alimentaire envers leurs enfants ou descendants, et ces derniers sont réciproquement obligés de fournir des aliments à leurs ascendants. Or, la dette alimentaire est un rapport d'obligation qui s'éteint à la mort de ceux qui la doivent. La réserve a été instituée pour la perpétuer après la mort des débiteurs d'aliments ; elle correspond à l'obligation naturelle qui lie les ascendants aux descendants, et réciproquement... La réserve, en transmettant une portion du patrimoine, est la manière la plus complète dont puisse être remplie l'obligation de fournir des aliments qui est la conséquence de la paternité l. »

Cette théorie, en apparence favorable à la réserve, pourrait aisément en devenir la négation. Si la réserve n'est autre chose que la créance alimentaire continuée, on pourra facilement la réduire à la proportion de simples aliments, c'està-dire conserver le nom et détruire la chose. M. Batbie, qui a prévu l'objection, ne recule pas, en effet, devant la consé-

1 Correspondant, loc. cit.. p. 103.

quence extrême que nous signalons : « Ne pourrait-on pas objecter, dit-il, que l'obligation alimentaire est dépassée par l'institution de la réserve? Je ferai observer que ce nest qu'une question de mesure, non de principe. Je comprendrais que, d'après cette objection, on demandât la réduction de la portion réservée ; mais cet argument ne peut pas aller jusqu'à faire condamner l'institution l. » Cela est-il assez clair? Et que pourraient demander de plus les partisans de la liberté absolue de tester?... La réserve pourrait donc être réduite à une portion alimentaire, car ce n'est là qu'une question de mesure ; c'est-à-dire, que la condition faite aujourd'hui par le Code aux enfants adultérins pourrait être généralisée et étendue aux enfants légitimes !...

Mais, pourrait-on dire, il n'est pas question ici d'aliments dans le sens restreint et grossier donné généralement à cette expression; il s'agit de cette obligation naturelle en vertu de laquelle tout chef de famille doit assurer à ses enfants, sur le patrimoine qu'il laissera à son décès, les moyens de se maintenir honorablement dans la situation où ils se trouvent placés. Nous voulons bien l'admettre, quoique la nuance soit un peu arbitraire, plus dans les mots que dans les choses et pleine de péril. Mais cette précision rendra au contraire plus saisissante la nature de notre objection.

Nous soutenons que la réserve ne peut pas et ne doit pas être considérée comme le résultat d'une obligation, parce qu'alors peu importerait la manière dont cette obligation serait remplie, l'important serait qu'elle le fût, même par

1 Correspondant, loc, cil., p. 103.

équipollent ; l'arbitraire du législateur, Inspiré parles économistes, se développerai! sans entrave, el il ne resterait bientôt de la réserve qu'une vaine dénomination sans n lité sérieuse.

C'est ce que n'a pas voulu la loi italienne, et il nous semble que M. Gide a attaché trop d'importance à quelques

expressions employées dans la discussion, ou insérées dans les rapports officiels, lorsqu'il a cru pouvoir affirmer le contraire :

« Entre notre droit de réserve, dit M. Gide, et la portion légitime de nos voisins, il est une nuance qui ne doit pas nous échapper. Tandis que, dans la réserve de notre Code, Ton retrouve encore dans une certaine mesure, avec les traditions du droit coutumier, le désir de conserver les biens dans les familles, la légitime italienne, au contraire, descend en ligne directe de la légitime du droit romain, et n'a pour but, comme celle-ci, que de consacrer, ériger en obligation civile les devoirs que dictent les affections domestiques et qu'impose la nature. De cette différence d'origine et de principe découlent, dans tous les détails d'organisation, des différences pratiques importantes. La liberté de tester, dans le système du législateur italien, est tantôt plus restreinte que chez nous, tantôt plus étendue : plus restreinte, car la légitime est expressément conférée non-seulement aux descendants et ascendants, comme notre réserve, mais encore à l'enfant naturel et au conjoint survivant ; plus étendue d'autre part, car l'obligation du rapport n'a jamais pour cause que l'intention probable du testateur et, par conséquent, ne s'applique jamais aux libéralités testamentaires ; plus étendue encore, car la légitime due aux enfants ne peut

jamais dépasser, quel que soit leur nombre, la moitié de la succession *. »

Ces observations, fort justes quant aux détails, nous paraissent pouvoir être sérieusement contestées en ce qu'elles assignent pour but à la légitime italienne la transformation en obligation civile des devoirs imposés par la nature ; de sorte que la loi italienne aurait ainsi adopté le point de vue que nous repoussons. Mais s'il en était ainsi, il aurait fallu décider que le droit à la réserve ou légitime présente, avant tout, les caractères d'un droit de créance, et par conséquent n'est pas attaché à la qualité d'héritier ; or c'est le contraire qui a lieu ; le successible qui abdique la qualité d'héritier ne peut rien réclamer à titre de légitime (art. 808 et 1003 comp.). — Le légitimaire devrait aussi être admis, dans le même cas, au nombre des créanciers du défunt ; or personne n'a jamais songé à une telle innovation ; bien loin d'être considéré comme investi d'un droit de créance, le légitimaire est au contraire considéré comme copropriétaire des biens laissés dans l'hérédité, et doit dès lors être loti en nature (art. 808, 987, 994, etc.).

Ce n'est qu'à l'égard des enfants naturels que la légitime participe de la nature des droits de créance, ainsi que nous le verrons plus bas.

La loi italienne n'a donc pas voulu rattacher la notion de la légitime à une idée à' obligation alimentaire, et nous repoussons énergiquement comme dangereuse dans ses conséquences possibles toute doctrine qui rattacherait la légitime ou réserve à une obligation de cette nature ; il n'y a

i Correspondant, loc. cit., p. 23.

204 IIIe PARTIE. — LIVRE III' DU CQDE ITALIEN.

et il dô doit y avoir aucun rapport filtre la réserve et une dette alimentaire. « Sans doute, dit If. Demolombe, il est très-vrai que la réserve a été établie dans l'intérêt particulier de ceux de- parents auxquels elle est attribuée; mais à un point de vue plus élevé elle apparaît comme une institution d'intérêt général, dont le but est de maintenir toujours, dans une convenable mesure, la transmission héréditaire des biens, qui est le moyen le plus énergique de la conservation des familles, et par conséquent de la conservation de la société elle-même tout entière l. » Voilà le véritable point de vue : la famille, comme toutes les institutions, est soumise en effet à des conditions d'existence.

Ces conditions d'existence sont :

1° La propriété individuelle : l'établissement de la propriété collective ou du communisme détruirait radicalement la famille;

2° Le mariage indissoluble : le divorce est également destructif de la famille ;

3° La transmission des biens assurée par la réserve : que deviendrait en effet la famille si une telle assurance n'existait pas ?

La réserve a donc son fondement juridique dans l'existence même de la famille, dont elle constitue l'une des conditions essentielles.

Pour déterminer le montant de cette réserve, on pourra avoir égard aux habitudes sociales, au nombre des enfants, en un mot, à telle ou telle considération; mais il y a une considération, une seule, qu'il faudra toujours écarter : la

1 Donations et Testaments, t. I, n° 7, p. 9.

DE LÀ RÉSERVE ET DE LA. LIBERTÉ DE TESTER. 2Cj

considération de la dette alimentaire, car elle est l'opposé contradictoire de la réserve. Et c'est précisément parce qu'on ne pouvait pas accorder de réserve aux enfants adultérins qu'on s'est borné à leur accorder des aliments !...

IV. Voilà quelle est la nature et la hase de la réserve ; voyons maintenant quelles sont les objections qui ont été produites contre cette institution :

a. La première objection est tirée du caractère absolu du droit de propriété qui doit avoir pour conséquence la liberté de tester.

Voici la réponse :

Il est de l'essence de tout droit d'être, non pas limité, mais délimité, c'est-à-dire circonscrit dans sa sphère légitime d'action. Il s'agit donc de rechercher quelles sont les limites naturelles et nécessaires du droit de propriété ; le raisonnement suivant nous les fait connaître en ce qui touche le droit de tester :

1° La propriété individuelle a pour corollaire la famille ; c'est-à-dire que la suppression de la famille entraînerait la suppression de la propriété individuelle, de même que la suppression de la propriété individuelle entraînerait celle de la famille ;

2° Donc le droit de propriété individuelle a pour limite tout exercice abusif qui compromettrait l'existence de la famille, sinon la propriété se détruirait elle-même comme institution l ;

1 On insiste souvent sur cette idée que la propriété comprend au nombre de ses éléments le jus abutendi; cela est vrai, et signifie seulement que le propriétaire peut disposer de sa chose comme il

206 m" PARTIE. — LIVRE III" DU CODE ITALII

.']° Or, sans la réserve, la famille manquerait de la cohésionnécess aire ;

4° Donc la réserve, bien loin de diminuer le droit de propriété, est au contraire une condition intégrante de ce droit, puisqu'elle maintient la famille et que la famille, a son tour, maintient la propriété.

11 ne faut pas d'ailleurs se laisser abuser par l'emploi du mot liberté appliqué à la faculté de tester. La liberté consista dans les garanties qui assurent l'exercice volontaire d'un droit, et non pas dans l'extension de ce droit en dehors de 9a sphère légitime d'action. Il convient en outre de remarquer que les partisans de cette prétendue liberté de tester sont les ennemis les plus dangereux de la liberté et de l'égalité.

« Si l'on compare les diverses législations qui se sont succédé en Italie, dit M. Gide, l'on y verra que la liberté testamentaire a, d'âge en âge, constamment perdu du terrain ; elle était moins restreinte sous les lois romaines que sous les Codes de Charles-Albert et de Ferdinand, elle était moins restreinte sous ces Codes qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'à ces restrictions toujours croissantes de la liberté testamentaire, l'on voit correspondre dans les périodes successives du droit italien, un développement toujours croissant de toutes les autres libertés civiles. » — M. Gide s'écrie ensuite avec l'indulgence d'un homme qui ne veut rien soupçonner : « N'a-t-on pas oublié naguère ces enseignements de l'histoire, dans la presse et

l'entend, et, au besoin, même la détruire; mais cela ne signifie pas qu'il aurait la faculté d'exercer son droit de propriété de manière à compromettre l'existence même de la propriété considérée comme institution.

à la tribune française, lorsqu'on y a réclamé, au nom de la liberté civile, l'indépendance et la souveraineté du testateur1? » — Non, ces enseignements n'étaient pas oubliés; on réclamait la liberté de tester pour arriver à la destruction progressive de toutes les autres libertés civile-.

b. Deuxième objection contre la réserve : Le droit à la réserve est destructif de F autorité paternelle.

Cela est radicalement faux; du moment qu'il esl démontré que la réserve est une condition essentielle de l'existence de La famille, il ne se peut pas qu'elle soit destructive de l'autorité paternelle. Nous nous sommes d'ailleurs expliqué plus haut sur ce! affaiblissement prétendu de l'autorité paternelle, et nous n'\ reviendrons pas. La vérité est (pie l'institution de la réserve n'est ni contraire ni favorabl l'autorité paternelle ; il n'y a pas de rapport nécessaire entre ces deux idées. Seulement, il est certain que la proclamation de la liberté absolue de tester inaugurerait dans les familles le règne de l'bypocrisie et encouragerai! les calculs les pins \ ils. De plus, il est juste de reconnaître que, vis-à- \ is de ses enfants, le père de famille conserve toujours, dans le droit d'attribuer à qui bon lui semble la quotité disponible, un frein bien suffisant, D'ailleurs, que ce frein soit suflisant ou ne le soit pas, là n'est pas la question. Ce n'est pas dans la réglementation des réserves que la loi doit chercber le moyen d'assurer le respect du au chef de la famille.

c. Troisième objection contre la réserve : Elle est un obstacle à la grande culture et au développement de la grande industrie, à cause des partages en nature qu'elle rend périodiquement nécessaires.

1 Coirespondant, loc. cit., p. 'lï.

Sur ce point les économistes ne sont pas d'accord ; les uns, en effet, repoussent la réserve parce qu'ils la considèrent comme réellement contraire à la grande culture. Mais les autres l'admettent parce qu'ils ne croient pas qu'elle puisse lui nuire. Cotte dernière opinion doit être aussi radicalement condamnée que la première ; elle implique, en effet, qu'il faudrait, le cas échéant, sacrifier la réserve à la grande culture ; c'est-à-dire que la solution d'une question de morale sociale devrait être subordonnée à des théories agricoles ou industrielles fort contestables.

Qu'est-ce en effet que cette grande culture dont on parle tant? C'est d'abord un danger pour l'égalité ; c'est de plus la diminution forcée du nombre des propriétaires, l'asservissement progressif du travail, l'absorption finale de l'individu; telle est la condition de la Russie et de quelques autres États aussi civilisés. Latifundia perdidere Italiam !...

La petite et moyenne culture est au contraire la dignité de l'individu, le véritable champ d'honneur du travail, la condition des vertus viriles et civiques... Mais les puissantes machines, les procédés nouveaux, comment pourraient-ils être appliqués avec la petite culture et arriver à bannir la routine?... Patience!... L'association communale y pourvoira un jour. Lorsque chaque commune sera munie d'un mobilier agricole, composé d'après les derniers résultats fournis par la science expérimentale, on verra combien la petite culture est destinée à l'emporter sur la grande.. . Nous remarquerons d'ailleurs qu'il suffit de modifier certaines règles concernant les rapports et partages pour faire disparaître tous les inconvénients dont se plaignent les partisans de la grandec ulture.

V. Yoilà donc à quoi se réduisent les objections produites contre l'institution de la réserve; récapitulons maintenant les avantages qu'elle nous assure :

1° Elle maintient entre les enfants une égalité suffisante : voilà pourquoi elle est attaquée par les partisans des vieux privilèges ;

2° Elle est un obstacle à des libéralités excessives qui, si elle n'existait pas, iraient enrichir, aux dépens des ramilles, les élablissements de main-morte : voilà pourquoi elle est attaquée par tous ceux qui préfèrent ce- établissements à la famille ;

3° Elle serait, selon quelques-uns, un obstacle à la grande culture : voilà pourquoi elle est attaquée par les partisans quand même de la grande culture, qui peut si facilement devenir un danger pour la liberté et l'égalité...

Si à tous ces avantages on ajoute que la réserve forme, avec le mariage indissoluble , la pierre angulaire de la famille, on aura vraiment de la peine à comprendre qu'on ait osé porter une main téméraire sur une telle institution.

Les raisons que nous venons de développer ont aussi pour résultat de déterminer avec la plus grande précision les limites naturelles de la réserve. Puisqu'elle est l'une des conditions de l'existence et du développement régulier de la famille, il n'y a lieu de l'admettre que dans le sein de la famille proprement dite, c'est-n-dire au profit des ascendants et des descendants. Alan il n'y a aucune raison juridique pour accorder aux frères et sœurs une telle faveur, car les frères et sœurs doivent, en général, fonder chacun une famille distincte ; mais entre eux, ils ne forment pas une

famille, ils sont simplement parents, issus d'un même père,

210 HT PARTIE. — LIVRE III1 Dl CODE ITAI.il

Le principe de la réserve étant ainsi justifié et admis et ses limitée nettement tracées, il faut maintenant examiner une autre question qui se présente tout d'abord à l'esprit :

VI. La réserve doit-elle être fixée d'uii'i manière immuable, ou bien doit-elle varier suivant le nombre des enfants ou des ascendants?

Les rédacteurs du Code italien, après avoir examiné scrupuleusement la difficulté, se sont prononcés pour une réserve toujours invariable, fixée à la moitié du patrimoine pour les enfants, et au tiers pour les ascendants.

Les motifs d'une semblable décision ne manquent pas d'une certaine force.

La loi du 24 germinal an YIII avait complètement adopté des réserves toujours calculées d'après le nombre des enfants ; ainsi le père pouvait disposer du quart de ses biens s'il laissait moins de quatre enfants ; du cinquième s'il en laissait quatre ; du sixième s'il y en avait cinq, et ainsi de suite, en comptant toujours, pour déterminer la portion disponible, le nombre des enfants plus un. L'inconvénient de ce système est manifeste, car le nombre des enfants pourrait augmenter de manière à rendre la quotité disponible tout à fait illusoire.

Aussi le Code Napoléon n'a-t-il pas voulu pousser aussi loin la proportionnalité, et en la limitant comme il l'a fait on peut dire qu'il a consacré un système mixte. Les rédacteurs du Code italien ont trouvé qu'une telle solution n'atteignait pas le but proposé et n'était pas en harmonie avec l'idée de proportionnalité qui lui servait de base. C'est

pourquoi ils ont préféré adopter une quotité fixe. Ils se sont ainsi rapprochés de la théorie du droit coutumier français; on sait en effet que la Coutume de Paris (art. 298) tenait en quelque sorte la balance égale entre le droit du père et la réserve des enfants.

Ce système est en réalité plus logique et surtout plus simple. Néanmoins, nous ne penserions pas qu'il fut convenable de modifier sur ce point le Code Napoléon ; la proportion qu'il a établie est acceptée de tout le monde ; on peut dire qu'elle est entrée dans nos mœurs, et en définitive elle n'engendre aucun inconvénient sérieux.

VIL Quoi qu'il en soit, voyons maintenant comment le nouveau Code italien a réglementé la réserve.

La réserve est fixée à la moitié pour tous les enfants légitimes, légitimés ou adoptifs et descendants d'eux (art. 805 et 806).

A défaut de descendants, la réserve, qui est alors du tiers, appartient par égales parts au père et à la mère, ou en entier à celui des deux qui a seul survécu au fils. A défaut du père et de la mère, s'il y a des ascendants dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle, la réserve appartient pour une moitié aux uns et pour l'autre moitié aux autres, s'ils sont tous au même degré ; mais s'ils sont à des degrés iné- - gaux, elle appartient en entier aux plus proches de l'une ou de l'autre ligne (art. 807).

Enfin, l'article 808 déclare expressément que la réserve ou portion légitime, car c'est cette expression qui est toujours usitée, constitue une quote de l'hérédité [quota di eredità) ; et ainsi se trouvent évitées toutes les difficultés que l'ab-

sencc d'une telle précision a suscitées en droit frai pais. Le Code italien fixé ensuite les droits du conjoint survivant et des enfants naturels.

Si le défunt a laissé des enfants, le conjoint survivant, pourvu qu'il n'y ait pas contre lui sentence de séparation de corps passée en force de chose jugée, a droit à une portion en usufruit égale à celle qui reviendrait à titre de légitime à chacun des enfants, en comptant le conjoint luimême au nombre des enfants (art. 812).

Si le testateur ne laisse que des ascendants, la part réservée au conjoint survivant est du quart en usufruit (art. 813). Cette part, est du tiers en usufruit, si le testateur ne laisse ni ascendants ni descendants (art. 814).

Nous remarquons que la portion légitime du conjoint survivant lui est toujours attribuée en usufruit, alors que quelquefois, quand il s'agit de la part héréditaire qu'il est appelé à recueillir ab intestat, il est gratifié de la pleine propriété. Rien de plus sage et de mieux justifié que ces différences. I/orsqu'il s'agit d'une succession ab intestat, on peut, en s'inspirant de la volonté probable du défunt, attribuer à son conjoint survivant, tantôt un simple usufruit, tantôt une part de propriété. Au contraire, s'il s'agit d'une succession testamentaire, on ne peut rationnellement attribuer au conjoint survivant, que le défunt aurait voulu écarter, qu'une part en usufruit ; et de cette manière les biens ne seront jamais à sa disposition, ainsi que l'avait voulu le testateur.

Passons maintenant aux enfants naturels reconnus.

Fallait-il leur accorder une réserve? C'est là une bien grave question, disait le rapporteur, M. Yacca, enprésen-

tant au Sénat le projet du troisième livre ; il s'agit en effet de concilier le respect dû à la dignité du mariage et de la légitimité avec les droits imprescriptibles de la nature et du sang.

C'est l'opinion qui a prévalu en France parmi les interprètes les plus autorisés qui a été adoptée en Italie. C'està-dire que, d'après le nouveau Code, l'enfant naturel re connu a droit à une réserve. C'est précisément la part qui lui est attribuée dans la succession ab intestat qui forme sa réserve, laquelle, par conséquent, consiste dans la moitié de la part qui lui aurait été attribuée s'il eût été légitime. Pour calculer cette part, il faudra compter aussi les enfants légitimes (art. 815). Néanmoins, à défaut d'ascendants et de descendants, il ne peut réclamer à titre de réserve que les deux tiers de la portion qui lui aurait été due s'il eût été légitime (art. 816), alors que dans la même hypothèse il eût pu recueillir la totalité de l'hérédité s'il se fût agi d'une succession ab intestat (art. 747).

Il faut de plus remarquer que, soit lorsqu'il s'agit de la succession testamentaire, soit lorsqu'il s'agit d'une succession ab intestat, les enfants légitimes ont le droit de faire sa part à l'enfant naturel en argent ou en immeubles justement estimés (art. 744, § 2, et 815, § 2). De sorte que la réserve de l'enfant naturel constitue à la fois un droit de créance et une quote de l'hérédité l.

» La question de savoir quelle esi l'étendue de la quoiïlé disponible à l'égard des enfants naturels, a donné lieu en Italie à quelques difficultés qui paraissent surtout provenir de la rédaction vicieuse delà loi. L'article 768 déclare en effet que les enfants naturels en concours avec des descendants ou ascendants léyitimes du testateur, sont in-

211 III' PARTIE* — LIVRE m" DO CODE ITALIEN.

Enfin, pour terminer ce qui a irait à cet ordre d'id< nous devons mentionner l'importante disposition de l'article 81 S, ainsi conçu :

« La réserve duc au conjoint survivant et aux enfants naturels, ne peut en aucune manière diminuer la réserve appartenant aux descendants ou asc< adants légitimes; elle constilue en quelque sorte un retranchement opéré sur la quotité disponible. »

capables de rien recevoir par testament au delà de ce que la loi leur attribue par succession ab intestat. Or, nous ayons déjà vu que la loi accorde à l'ascendant un tiers de l'entier patrimoine et à l'enfant naturel tout ce qui reste, c'est-à-dire deux tiers. C'est donc, pour le cas où l'enfant naturel est en concours avec des ascendants, comme si la loi s'était exprimée ainsi:

1° 11 est permis au testateur de laisser à son enfant naturel tout son patrimoine, déduction faite du tiers au profit de l'ascendant (art. 745).

2° Mais il lui est expressément défendu de laisser à cet enfant naturel quelque chose de plus (art. 768).

Il est manifeste qu'il y a là un non-sens. Le législateur, en effet, a voulu statuer en vue d'une double hypothèse, celle où l'enfant naturel est en concours avec des enfants légitimes, réglée par l'article 744, et celle où il est en concours avec des ascendants, réglée par l'article 745. Pour le premier cas il était utile de dire que l'enfant naturel ne pourrait pas recevoir par testament plus qu'il ne lui était attribué par la loi. Or, se trouvant en concours avec un enfant légitime ayant droit à la moitié, l'article 744 no lui accorde qu'un quart; le père aurait donc pu lui laisser en sus l'autre quart, si l'article 768 n'était venu l'en empêcher.

Mais ce même article est tout à fait inutile et n'a pas de raison d'être pour la seconde hypothèse réglée par l'article 745, puisque dans cette seconde hypothèse, l'enfant naturel recevant ab intestat tout ce qui reste après que la réserve de l'ascendant a été prélevée, il est bien impossible de lui donner davantage.

Mais pour disculper les rédacteurs du nouveau Code du reproche d'avoir écrit une disposition sans signification aucune, un savant ecclésiastique italien, M. le chanoine Anlonio Silva, a proposé une

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