‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 66 sur 138 · VI. Suppression radicale des substitutions · texte numérisé non relu

VI. Suppression radicale des substitutions

I. Nous avons vu que la succession testamentaire prévaut sur la succession légitime en ce sens seulement qu'il n'y a lieu à la dévolution des biens aux héritiers légitimes, qu'à défaut d'héritiers testamentaires (art. 720). Mais, dit M. Buniva, cela n'empêche pas que ces deux successions ne puissent concourir ensemble, attendu que la vieille maxime romaine Nemo potes t partim testatus, partim intestatus

interprétation fort ingénieuse de l'article 708, qui aurait la signification suivante :

Les enfanta naturels en concours avec des ascendanls ou descendants légitimes du testateur, sont incapables de recevoir par testament sur la portion disponible, une quo'e ou fraction plus considérable que celle qui leur est attribuée par la loi sur l'hérédité tout entière. Donc un fils naturel en concours avec un enfant légitime ne pourrait recevoir par testament que la moitié du quart, c'est-àdire un huitième ;

Étant en concours avec un ascendant légitime, et prélèvement fait du tiers, réserve de l'ascendant, il ne pourrait recevoir que les deux tiers des deux tiers restants, c'est-à-dire quatre neui ièmes.

Il résulterait de là que le fils naturel ne pourrait pas recevoir par testament tout ce qu'il peut recueillir ab intestat; ce qui revient à dire que le père ne pourrait pas par son testament écrit, laisser à son fils naturel tout ce qu'il pourrait lui laisser dans sou U Uament présumé; c'est-à-dire qu'il lui serait défendu de faire ezpressérru ce qu'il est cependant présumé avoir fait. Il ne faut pas perdre de

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decedere, n'était qu'une subtilité incompatible arec la simplicité du droit moderne. En conséquence, continue réminent professeur de Turin, si un testateur n'a disposé que iïunc partie de se- biens, ou si l'un des héritiers par lui appelés fait défaut, et qu'il n'y ait pas lieu à accroissement au profit des autres, dans les premiers en- les héritiers légitimes viendront concourir avec les héritiers testamentain pour la portion dont il n'aura pas été disposé; et dans le second cas les héritiers légitimes viendront prendre la part de l'héritier testamentaire qui a fait défaut.

M. Curcio émet la même opinion au sujet de la règle Nemo partim... « Il est impossible de comprendre, dit cet écrivain, comment, dans la théorie des successions, on a pu conserver le droit d'accroissement qui a la même raison d'être aujourd'hui, qu'autrefois la torture, à savoir qu'il existe de temps immémorial. Sans doute le droit d'accroissement était fort juste quand on vivait sous l'empire de la règle Nemo pa?*tim... Attendu qu'alors le testament étant une loi, il n'était pas possible que la succession lût régie par deux lois diverses. Mais aujourd'hui il n'en est plus ainsi, puisque

vue en effet que la succession ab intestat est fondée sur la conduite probable qu'aurait tenue le testateur.

Le système de M. Silva, considéré en lui-même, est parfaitement plausible et se recommande par de graves considérations morales, tirées de ce qu'il ne convient pas de faire à l'enfant naturel une position trop avantageuse, mais il est contraire au principe même sur lequel repose la dévolution des biens par succession. Il ne pourrait trouver place que dans une législation où la dévolution des biens abintestat serait arbitrairement réglée par la volonté suprême de la loi, abstraction faite de l'intention du de cujus. Voy. Interpretazione delV art, 768, proposta dal Canonico Vicedomo 1)T Antonio Silva. Piacenza, 1867.

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