‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 67 sur 138 · DE LA RÈGLE : NEMO PRO PARTE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA RÈGLE : NEMO PRO PARTE, ETC

les deux systèmes de succession peuvent coexister et être tempérés l'un par l'autre l. » Si ces appréciations étaient exactes, il faudrait donc admettre que la règle Nemopartim... est bannie de la nouvelle législation civile italienne, et que sa disparition auraitdû entraîner celle du droit d'accroissement.

Cependant il n'en est rien : la règle Nemo pro parte testatus et pro parie intestatus decealere potest, bien loin d'être une subtilité motivée par cette puérile considération qu'une succession ne pouvait pas être régie par deux lois différentes, est au contraire fondée sur la raison ; la logique juridique l'impose avec une telle nécessité, qu'il y a impossibilité à ce qu'elle n'existe pas. Cette règle n'est que la conséquence de l'indivisibilité de la représentation de la personne du défunt par son héritier ; il n'est pas possible que cette représentation soit scindée, puisque l'héritier remplace le défunt in universum jus. Il n'est donc pas possible que la personne soit représentée deux fois, par deux héritiers différents, appelés chacun à Yuniversum jus. Notre règle a pour but notamment :

1° D'exclure la simultanéité d'un héritier légitime et d'un héritier institué, mais non le concours d'un héritier et d'un légataire qui n'est qu'un successeur aux biens 2. Dans les espèces citées par M. Buniva, les prétendus héritiers testamentaires étaient simplement des légataires, puisqu'ils n'avaient pas de vocation ad universumjus ;

2° D'empêcher qu'un terme ne soit assigné à la durée du titre

1 Voy. Curcjo, Lettere, p. 39 ; : — Buniva, Délie succession!, p. 10.

2 Mourir partie testât et partie intestat implique une incompatibilité que Pomponius fait découler de la nature des choses, « earum rerum naiuraliter inter sepugna est. » L. 7, D. De diversis reg. juris.

218 ni" PÀRTIBi — LIVBB III- DU CODI ITALIEN.

de l'héritier, « Chose étrange ! dit M. Massol, qui a approfondi la question avec une singulière sagacité, les commentateurs du Code Napoléon, qui annoncent que notre règleest abrogée,

reconnaissent sans hésitation qu'un héritier ne peut être choisi avec une limite de temps. En statuant de la sorte, ils s'inspirent, non du Code Napoléon, qui est muet à cet égard, mais de la règle prohibant de mourir partie testai et partie intestat, laquelle règle a la force d'un axiome universel l. »

Or la disposition qui manque dans notre Code, nous la trouvons dans le Code italien : « Dans les dispositions universelles, dit l'article 851, est réputé non écrit le terme à partir duquel les effets de l'institution doivent cesser. » — Or quelle peut être la raison d'une telle disposition, sinon l'impossibilité de scinder dans le domaine du temps comme à tout autre aspect, une institution dont l'essence est d'être une vocation à Yimiversumjus 2 ? — Par conséquent Ja maxime Nemo pro parte... est en vigueur dans le droit italien moderne, comme dans toutes les législations qui reconnaissent aux citoyens le droit de se créer en quelque sorte un continuateur juridique in universum jus. Bien mieux, il importe de remarquer que dans le droit italien moderne, la règle Nemo pro parte... se trouve vraie non pas seulement quant à l'idée générale qu'elle a pour but d'exprimer, mais encore prise à la lettre et dans

1 Voy. l'intéressant opuscule ayant pour titre : De la règle Nemo pro parte... par M. Massol, prof, à la faculté de droit de Toulouse. Paris, Marescq aîné, 1 867, p. 54.

2 M. Massol [ibid., p. 9) fait remarquer avec raison que la règle : Nemo pro parte... et la règle Semel hœres semper hœres, dérivent du même principe, n'en forment qu'une, et que le rejet de l'une implique la condamnation de l'autre.

Page 1