CAPACITÉ DE TESTER DU MINEUR
sa formule telle qu'il fallait l'entendre en droit romain. Il convient de remarquer en effet que le nouveau Code, s'inspirant des idées romaines, reconnaît à tout citoyen le droit d'instituer par testament de véritables héritiers dont la condition est identique à celle des héritiers légitimes (art. 827), de sorte qu'on peut à la lettre prévoir, pour le déclarer impossible, le concours d'un héritier légitime avec un héritier testamentaire. Dans le droit français au contraire, la règle est également vraie au fond, mais sa formule ne cadre pas avec nos institutions, car un testateur ne peu! faire que des légataires universels et non de véritables héritiers, de sorte qu'on ne peut plus prévoir le concours de deux personnes ayant le titre d'héritier, mais de deux personnes appelées chacune à Yuniversum jus du défunt, l'une comme héritier légitime, l'autre comme légataire universel.
Reconnaissons donc que la règle Nemo pro parte.,, est toujours et doit toujours être en vigueur, et que L'exacte intelligence de cette règle doit servir en quelque sorte comme de transition entre la théorie des successions légitimes et celle des successions testamentaires. Quant au droit d'accroisso)ient, il se présente, il est vrai, quelquefois comme une nécessité juridique dérivant de l'impossibilité d'être héritier pour partie, mais le plus souvent, et toujours lorsqu'il s'agit de legs particulier, i! n'est que la traduction de la volonté probable du testateur.
II. Les dispositions du Code italien concernant les institutions d'héritiers et les legs, sont assez nombreuses. La loi italienne est entrée au sujet des personnes et des chos qui peuvent figurer dans un testament, comme aussi au sujet des dispositions elles-mêmes et de leurs effets, dans
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plus de détails que la loi française ; mais non- ne relèverons que les points les plus importants.
La question de savoir dans quelles limites il convient de reconnaître aux mineurs la faculté de tester, a été tranchée
parle nouveau Code bien mieux (pie par le Code Napoléon. Notre article 90 i déclare en effet que le mineur parvenu à Tàge de seize ans ne pourra disposer que par testament et seulement jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur l'aptitude du mineur à faire un testament, il est manifeste que le système adopté par le Code Napoléon sera toujours le plus défectueux de tous ceux qu'on pourra imaginer l. De deux choses l'une, en effet : ou le mineur doit être considéré comme n'ayant pas assez de maturité pour faire un testament, et alors il est absurde de l'autoriser à disposer d'une portion quelconque de son patrimoine; ou on lui reconnaît au contraire une suffisante maturité, et alors il est absurde de ne lui permettre de disposer que d'une fraction de son patrimoine. Aussi le Code italien, laissant de côté cet éclectisme irrationnel, a préféré et avec raison, reculer jusqu'à dix-huit ans accomplis l'exercice par les mineurs de la faculté de tester, mais en même temps la leur reconnaître entière à partir de la même époque (art. 763). Cette innovation est des plus heureuses et sera certainement adoptée un jour en France.
III. Nous voyons ensuite quel'article 849 reproduit, à l'égard des testaments, la règle de l'article 900 du Code Napoléon. 11 déclare que dans les testaments les conditions impos-
1 Voy. Buniva, Délie successioni, p. U5.