DES CONDITIONS ILLICITES
sibles, celles contraires aux lois et aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites. Mais pour les donations, l'article 1065 les déclare frappées de nullité quand elles sont faites sous une condition impossible ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs. En distinguant ainsi entre les donations et les testaments quant aux effets des conditions prohibées, la loi italienne a donné satisfaction à quelques réclamations assez spécieuses que le plus grand nombre des jurisconsultes français n'ont pas hésité à formuler. Il s'est môme trouvé quelques écrivains qui ont donné à leurs critiques du Code Napoléon la forme la plus inconvenante. Disons tout de suite, au moins pour ces derniers, qu'ils ne comprenaient pas la disposition qu'ils critiquaient.
D'abord, il faut remarquer que l'article 900 du Code Napoléon parle, non pas des conditions contraires aux bonnes mœurs, mais, ce qui est bien différent, des conditions contraires aux mœurs, c'est-à-dire aux mœurs publiques actuelles, telles que les ont faites les idées et les principes politiques qui ont triomphé en 89. Pour se convaincre que l'article 900 n'a pas d'autre portée, il suffit d'étudier l'histoire du principe qu'il consacre.
La loi des 5 et 12 septembre 1791, qui s'applique aux donations comme aux testaments, était ainsi conçue :
(( Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donateur, héritier ou légataire, gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui le détournerait de remplir les devoirs imposés, et d'exercer des fonctions déférées par la Constitution aux
citoyens actifs <■! éligibles, est réputée non écrite. »
El maintenant, si l'on veut savoir quels étaient lesabui qu'il s'agissait de réprimer par cette loi, on les trouvera énumérés dans la motion d'ordre sur laquelle fut votée la loi du 12 septembre 1701 :
« C'est le moyen, lit-on dans cette motion, d'arrêter les effets malheureux de l'intolérance civile el rel i, c'est
le besoin de poser de justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques citoyens qui, ne pouvant se plier aux principes de l'égalité politique et de la tolérance religieuse, proscrivent d'avance, par des actes protégés par la loi, l'exercice des fonctions publiques, l'union de leurs enfants avec des femmes qu'ils appellent roturières, ou avec des personnes qui exercent un autre culte religieux, ou qui ont
une autre opinion politique C'est ainsi qu'ils écrivent la
défense ou la condition de se marier à telle ou telle personne, à une femme de telle ou telle classe, de telle ou telle religion. »
Or, pour empêcher de pareils abus, que fallait-il faire? Convenait-il de prononcer la nullité de toutes les dispositions faites sous de semblables conditions, ou devait-on se borner à déclarer seulement ces conditions non écrites ?
Si l'on avait prononcé la nullité absolue, ceux qui, sans intention sérieuse de donner, voulaient seulement réagir contre les institutions nouvelles, auraient eu intérêt à insérer dans de prétendues donations les conditions prohibées, car il y avait une chance pour qu'elles fussent exécutées, et dans le cas d'annulation l'inconvénient eût été médiocre puisqu'il n'y avait pas eu véritablement animus donandi.
En déclarant, au contraire, simplement non écrites ces