CONDITIONS CONTRAIRES AUX MŒURS
mêmes conditions, on empêchait ceux qu'animaient surtout des vues politiques hostiles de persister dans leurs tentatives ; l'événement devait en effet tromper souvent leur attente, puisque le bénéficiaire pouvait toujours réclamer la libéralité, sans obéir à la condition.
Quant à ceux qui ayant réellement et principalement l'intention de donner se laissaient aller à insérer des clauses peu en harmonie avec les idées modernes, il n'y avait pas de difficulté à maintenir la libéralité, sans tenir compte des clauses accessoires.
Ainsi donc la saine perception du but à atteindre montrait clairement le moyen à employer. Voilà pourquoi la loi du 12 septembre 1791 déclara non écrites les conditions qu'elle voulait empêcher. La loi du 17 nivôse an II reproduisit absolument les mêmes règles l.
Le Code Napoléon adopta à son tour l'esprit de ces lois, et voilà pourquoi il parle des conditions contraires aux mœurs et non pas aux bonnes mœurs. Mais malheureusement il a étendu, par inadvertance, aux conditions physiquement impossibles, une solution qui n'était légitime que pour les condilions illicites. Yoilà le seul cùtédéfectueux de l'article 900,
1 M. Boissonade n'admef pas celte explication : « Il est possible, dit-il, qu*à l'origine, cette prohibition ait été écrite principalement en vue des mœurs publiques et politiques; mais la loi même du 12 septembre 1791 employait l'expression bonnes mœurs qui est générale, et ne concerne pas seulement les mœurs publiques actuelles, mais les mœurs honnêtes de tous les temps : la question n'est pas sans intérêt, puisque, avec son sens restrictif, M. Hue arrive à annuler une donation faite sous une condition contraire à la morale générale; tandis que, suivant l'opinion commune que nous croyons encore la plus fondée, la condition illicite est réputée non écrite et la donation valable. » hoc. cit.. p. 7.
224 IIIe PARTIE. — LIVRE III' DU CODE ITALI1
et, malgré ce défaut, nous devons encore le considérer comme un des plus importants et des plus remarquables, commo un de ceux qui donnent au Code Napoléon sa véritable physionomie, comme un de ceux qui ont. le plus servi à fonder et à garantir l'égalité el la liberté civiles. Ne perdons pas de vue, en effet, que la force de cet article réside tout entière dans sa portée préventive; et qui pourra jamais dire combien, sans nuire à la liberté de disposer, il a empêché jusqu'à ce jour et il empêche encore de clauses étranges et contraires à notre droit public '? Aussi le législateur italien, qui avait à prévoir les mêmes dangers, aurait dû insérer, dans son nouveau Code, la disposition de l'article 900, en se bornant à retrancher du texte la mention des conditions impossibles.
M. Buniva critique aussi la distinction admise par le nouveau Code entre les testaments et les donations, mais à un point de vue tout différent. Au lieu de penser que les conditions illicites dussent être toujours déclarées non écrites quelle que fût la nature juridique de l'acte dans lequel elles sont insérées, il aurait voulu qu'elles eussent toujours pour effet d'annuler l'acte, aussi bien les testaments que les dona-
1 L'une de ces clauses les plus audacieuses est celle par laquelle des donateurs subordonnent l'efficacité de fondations charitables à la condition que ces donations seront administrées à perpétuité par des commissions dont ils déterminent eux-mêmes la composition, les attributions, etc., contrairement à cet axiome de droit public que la volonté privée ne peut pas créer de personnes morales dans l'État. (L. t,D. 3,4. Quod cujuscumque universitatis.) La validité d'une semblable clause a cependant été soutenue par M. Rozy, professeur agrégé, chargé du cours d'économie politique à la Faculté de droit de Toulouse. (Voy. Journal du Droit administratif, janv. 1866.)