DES RAPPORTS
et que, par conséquent, il iva pas voulu se borner à un simple avancement d'hoirie.
La célèbre question du cumul est nettement tranchée, dans le sens vraiment libéral, par l'article 1003, qui dispose que : L'héritier qui renonce peut bien retenir la donation ou réclamer le legs à lui fait à concurrence de la portion disponible, mais qu'il ne peut rien retenir ou réclamer à titre de réserve. Nous disons que la question a été ainsi tranchée dans un sens libéral, parce qu'elle cache en effet un certain intérêt politique. Car si l'on veut aller au fond des choses, et se rendre compte de l'extraordinaire animation apportée des deux côtés dans la célèbre question du cumul, on devra reconnaître qu'il s'agissait pour les partisans du cumul de réagir contre l'esprit égalitaire de notre Code. Le système qui permet à un enfant de garder par sa renonciation la réserve et la quotité disponible serait l'établissement d'un droit exorbitant ayant pour résultat la concentration dans une seule main de la plus grande partie du patrimoine de la famille, au mépris de la volonté du testateur ou donateur qui voulait que l'égalité ne fût pas troublée, ou que tout au moins elle ne le fût que dans une certaine mesure. Il est à remarquer que les partisans de la liberté de tester sont en général partisans du cumul qui n'est que la négation de la volonté du défunt.
Y. Une autre innovation considérable est celle qui concerne les legs faits à un successible. « Ce qui est laissé par testament, dit l'article 1008, n'est jamais sujet à rapport, sauf le cas de disposition contraire. » Une telle solution est tout à fait conforme à la volonté du testateur, puisque la nécessité
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du rapport appliquée aux legs a pour effet de le§ rendre preéque tout à fait inefficaces, et que c'est seulement par an effort do l'esprit, et moyennant des distinctions quelque peu subtiles, qu'il est possible d'attribuer au effet utile à des l soumis au rapport. D'ailleurs, n'est-il pas évident que l'intention du testateur qui adresse un legs à un successiblé est de lui conférer un préciput? Mais cependant la loi italienne a cru devoir apporter un sage tempérament à celte disposition nouvelle, et en conséquence l'article 102G statue que si le donataire ou légataire, qui est en même temps réservataire, demande la réduction des libéralités faites à un autre cohéritier ou à un légataire même étranger, comme excédant la quotité disponible, il devra imputer sur sa portion de réserve les avantages ou legs à lui faits, sauf disposition contraire de la part du testateur.
VI. Pour régler la manière dont le rapport doit être effectué, la loi italienne s'est préoccupée des inconvénients pouvant résulter, au point de vue économique, des rapports en nature, et elle y a remédié autant que possible.
Elle déclare d'abord que le rapport se fait en nature ou en moins prenant, au choix de l'héritier tenu de rapporter (art. 1015). Mais si le donataire d'un immeuble l'a aliéné ou hypothéqué, le rapport de cet immeuble ne se fera qu'en moins prenant (art. 1016).
Si au lieu d'un rapport proprement dit, il s'agit de réduire un legs d'immeuble excédant la quotité disponible, la réductionportera matériellement sur l'immeuble lui-même, si la division peut en être facilement effectuée. Dans le cas contraire, si la valeur de l'immeuble dépasse le quart de la portion dis-