DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — BIENS DES ÉTRANGES
France, a donné lieu à plusieurs opinions différentes. Mais
est-il bien sur que l'article 7 du Code italien soit rédigé de manière à éviter toute difficulté? Nous croyons qu'il est permis d'en douter, et que son application ne tardera pas à en faire naître plus d'une, car le texte ne distingue pas entre les meubles considérés individuellement et les universalités de meubles, et il y a telle circonstance où cette distinction doit forcément être admise.
L'article 7 ajoute que les immeubles sont régis par la loi en vigueur OU lieu de leur situation.
L'article 8 est également importante connaître; il est ainsi conçu : Les successions légitimes et testamentaires ', soit quant à l'ordre de succéder, soit quant à la mesure des droits successoraux et à la validité intrinsèque des dispositions, sont régies par la loi de la nation à laquelle appartenait le défunt, quelle que soit la nature des biens, et dans quelque pays qu'ils soient situés.
Cette solution est facile à comprendre en elle-même; mais ce qui nous parait difficile à saisir, c'est, à l'égard des meubles, la véritable économie de cet article combiné avec l'article précédent.
Lorsqu'on se demande, en effet, par quelle loi doivent être régis les immeubles, et par quelle les meubles, où est le principal, je dirai presque le seul intérêt de la question? Evidemment dans l'hypothèse d'une succession ouverte. Or, l'article 8 décide qu'en matière de succession, la dévolution des biens, quelle que soit leur nature, se règle d'après la loi de la nation à laquelle appartenait le défunt. On voil toul de suite ce qui doit arriver pour les immeubles possédés en Italie par un étranger dont la succession est ouverte. «
20 T PARTIS. — LIVRE i'r DU CODE ITALIEN.
immeubles seronl régis par la loi Italienne (art. 7, § 2), sauf en ce qui concerne leur dévolution par succession, qui sera réglée par la loi étrangère (art. 8). Mais quid à regard des meubles trouvés on Italie?... Déjà, d'après l'article 7, ils étaient déclarés soumis à la loi du pays de leur propriétaire ; l'article 8 ne change rien à cela, en déclarant que leur dévolution par succession aura lieu d'après la loi du pays de leur propriétaire. L'article 8 paraissait donc au moins inutile en ce qui concerne les meubles, après l'article 7 ; ou bien il était inutile de parler des meubles dans l'article 7, du moment qu'on était dans l'intention de déclarer dans l'article 8 que la dévolution des successions aurait toujours lieu d'après la loi personnelle au défunt. Il est vrai que, pour justifier ces deux articles, on peut dire : L'article 7 a pour but de confirmer la règle : Mobilia sequuntur personam, qui, désormais, aura la portée d'un principe de droit international, et l'article 8 a pour but de trancber les controverses que cette règle soulevait en matière de succession. Mais comme la règle : Mobilia sequuntur personam, ne peut avoir d'application raisonnable qu'en matière de succession, notre critique subsiste toujours. Aussi, craignons-nous bien que ces deux articles ne soient, dans la pratique, une source de complications qu'il eût été facile d'éviter. On pourrait soutenir, en effet, que l'article 8 étant spécial à la matière des successions, il faut nécessairement admettre, pour trouver un sens utile à l'article 7, que ce dernier article doit s'appliquer à toutes les hypothèses, autres que celles d'une transmission de succession, où il sera question de meubles appartenant à un étranger. A l'aide de cette façon d'argumenter, qui trouvera un point d'appui sérieux sur le