‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 80 sur 138 · DES DONATIONS DE BIENS A VENIR · texte numérisé non relu

DES DONATIONS DE BIENS A VENIR

priver le donataire quand il le jugera convenable, et eu ce sens la maxime est en quelque sorte de droit naturel l. » La situation était absolument la même quand fut rédigé le Code Napoléon. Il est bien vrai que les rédacteurs de ce Code ont cru, en formulant les solutions critiquées, reproduire certaines conséquences de la maxime : Donner et retenir ne vaut ; mais comme depuis longtemps cette maxime ne signifiait plus rien au delà de ses termes, c'est-à-dire qu'elle n'était plus que l'affirmation puérile d'un fait évident, il est arrivé que, sans bien s'en rendre compte, les rédacteurs du Code Napoléon se sont bornés à consacrer des prescriptions qui ne sont que l'application pure et simple des principes généraux. De sorte que, alors même que les dispositions si fort attaquées n'auraient pas été insérées dans le Code, les décisions qu'elles contiennent n'en seraient pas moins nécessairement vraies.

Ainsi, par exemple, l'article 894 déclare que la donation est irrévocable... Mais cela, pour être vrai, n'avait pas besoin d'être dit. Tous les contrats sont irrévocables, en ce sens que l'une des parties ne peut pas détruire unilatéralement l'avantage qui résulte de la convention ; l'article 894 n'existerait pas, qu'il ne serait pas moins vrai de dire que la donation est irrévocable, de même que la vente, le louage, etc. Une donation qui serait révocable aurait d'ailleurs pour effet d'asservir indéfiniment la liberté du donataire, toujours exposé à déplaire au donateur.

III. Mais, dit-on, pourquoi l'article 943 prohibe-t-il les donations de biens à venir? La raison est bien simple : c'est

1 Œuvres, t. IX, lettre 289e.

parce qu'une telle donation manque d'objet. En effet, pour qu'une obligation existe, il faut an objet certain (art. 1 l(K il esl vrai que l'article H30 déclare que les choses futures

peuvent vire Vobjet d'une obligation; mais il est élémentaire qu'il s'agit dans cet article <1<: choses pouvant être d'ores et déjà déterminées, quoique n'existant pas encore, mais dont l'existence future peut être espérée; ainsi, par

exemple, la récolte future de tel champ... Par conséquent, malgré la prohibition de l'article 943, on pourra toujours donner la récolte future d'un champ... Mais donner les biens qu'on n'a pas et qu'on pourra avoir plus tard, c'est ne rien donner du tout, et l'article 943 ne dit pas autre chose; cet article n'existerait pas, qu'il en serait encore de même, par application des principes généraux (art. H08, H 26, 1129, 1J30C. Nap.). D'ailleurs quels abus n'entraînerait pas la faculté de donner des biens à venir , si jamais une telle disposition pouvait trouver place dans nos Codes ! Des libéralités de ce genre, peu coûteuses assurément pour leurs auteurs,, deviendraient souvent un coupable moyen d'influence, et permettraient surtout d'exploiter les donataires assez naïfs pour les accepter sérieusement. Et cependant c'est pour consacrer de pareilles inanités qu'on invoque le grand principe de la liberté des conventions! — Mais, pourrait-on dire, les tribunaux interviendront pour empêcher ces abus... En effet, le résultat le plus clair de ces innovations serait d'augmenter singulièrement les procès, et de mettre journellement les tribunaux dans la nécessité d'atténuer les déplorables effets de l'imprudence du législateur.

1Y. Maintenant, comment rendre compte de l'article 944,

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