DES CONDITIONS POTESTATIVES DANS LES DONATIONS
déclarant nulles les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur? Qui ne voit que cet article n'est que l'application aux donations du principe général formulé dans l'article 1174, portant que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige? Nous n'ignorons pas que, pour trouver un sens utile à l'article 944, pour éviter de lui faire dire la môme chose que l'article 1174, la plupart des auteurs et même des tribunaux décident qu'en matière de donation ce n'est pas seulement la condition purement potestative, celle dont l'exécution dépend ex mera voluntate, qui annule le lien de droit, mais encore la condition simplement potestative, c'est-à-dire celle qui dépend d'un fait qu'il serait au pouvoir du donateur de faire arriver ou d'empêcher, et que tel est le sens de l'article 944... Mais cette argumentation repose sur une pétition de principe, et de plus est contraire au texte même de l'article 944, qui parle de la seule volonté... Ainsi donc encore, quand même l'article 944 n'existerait pas, la solution qu'il consacre n'en serait pas moins vraie, d'après les principes généraux.
Quant à l'article 94ô, ce que nous venons de dire nous dispense d'une nouvelle argumentation. Du moment que la donation ne peut être faite sous une condition purement potestative, il est certain que si le donateur s'est réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, cela veut dire que cet effet n'est pas donné ; que le lien de droit ne s'est pas formé quant à cet effet, puisqu'il dépend de la volonté du donateur de n'être pas obligé à cet égard. Donc, la chose réservée est en dehors de la donation, elle estde-
2i2 III' PARTIE. — LIVRE III' DU CODE ITALII
meurée dans son patrimoine, et par conséquent, si elle y est encore au moment de sa mort, elle doit passera tee héritiers, et pas n'était besoin de l'article 946 pour que cett<: solution fut vraie.
Y. On voit donc que ces prétendues entraxes apportées à la
liberté des conventions n'existent pas; que les dispositions,
en apparence restrictives, que les rédacteurs du Gode Napoléon croyaient être la conséquence de la maxime : Donner et retenir ne vaut, ne sont que la reproduction pour les donations des règles les plus élémentaires; et cela ne doit pas nous surprendre, puisque déjà, en 1731, d'Aguesseau reconnaissait que cette fameuse maxime n'exprimait plus que des vérités évidentes d'après le droit naturel! Par conséquent les restrictions qui primitivement avaient été formulées dans le but principal de conserver les biens dans les familles, et qui semblaient faire partie d'un même système politique avec les réserves coutumières , la règle Paterna paternisy les substitutions, le droit d'aînesse, etc., ces restrictions, disons-nous, combinées avec les institutions modernes, ont seulement pour but aujourd'hui d'assurer la liberté civile des parties.
C'est donc avec raison que la loi italienne a reproduit purement et simplement la définition et les décisions du Code Napoléon dont nous venons de parler (art. 1050, 1064, 1066, C. ital.); elle aurait même pu se dispenser de reproduire ces décisions puisqu'elles sont la conséquence forcée des principes. Il est bon cependant qu'elles aient été formulées en texte de loi, parce qu'après les critiques mal fondées dont elles ont été l'objet, on aurait pu les croire abrogées, si