‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 87 sur 138 · DU TERME. — DU PAIEMENT ET DE LA SUBROGATION · texte numérisé non relu

DU TERME. — DU PAIEMENT ET DE LA SUBROGATION

de droit à l'erreur de fait, et le Code italien lui-même a dû consacrer les distinctions reçues en décidant que l'aveu peut être rétracté pour cause d'erreur de fait, mais non pour erreur de droit (nrt. 1360), et que la transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit (art. 1772).

II. La règle Dies interpellât pro homme, abrogée par le Code Napoléon et vue avec défaveur par la plupart des législations modernes, a été au contraire admise par le nouveau Code italien. L'article 1223 décide en effet que dans les obligations consistant à donner ou à faire, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme fixé dans la convention. Néanmoins quand l'échéance n'arrive qu'après la mort du débiteur, l'héritier n'est mis en demeure que par une sommation ou autre acte équivalent, et seulement huit jours après la sommation. Le législateur a été bien inspiré en s'affranchissant de cette maladroite sollicitude pour les débiteurs, sollicitude qui rend toujours le crédit plus difficile, et les capitalistes plus soupçonneux. Plus grandes seront les facilités accordées aux créanciers pour recouvrer promptement ce qui leur est dû, et plus ils seront portés à se dessaisir de leurs fonds au profit de ceux qui en ont besoin.

Pour les mêmes motifs nous approuvons complètement le silence gardé par le Code italien au sujet du délai de grâce; car, sauf le cas de résolution d'un contrat par l'effet de la condition résolutoire tacite (art. 11 65, §3), le Code italien n'admet pas que les juges puissent disposer en quelque sorte des droits du créancier en accordant des délais aux débiteurs et en modifiant les conséquences juridiques de la mise en demeure.

252 II!" PARTIE. — LIVRE III- DU COM ITaj.ii.v

C'est pourquoi les dispositions du Code Napoléon, qui accordent à cet égard une certaine latitude aux magistrats, n'ont pas été reproduites. Rien no saurait donc retarder le paiement, si ce n'est la bienveillance du créancier lui-même *. A propos du paiement, nous avons remarqué quelques changements dans la théorie de la subrogation. Ainsi, quand la subrogation conventionnelle émane du débiteur, il n'est pas nécessaire, comme le veut l'article 1250, § 2, Code Napoléon, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; il suffit, et avec raison, qu'ils aient l'un et l'autre date certaine (art. 1252). Mais ce n'est là qu'un détail bien secondaire. Ce qu'il y a de plus grave, c'est la disposition de l'article 1254, § 2, portant que : lorsque le créancier subrogeant n'a reçu qu'un paiement partiel, il n'est pas préféré au subrogé, et que tous deux concourent ensemble en proportion de ce qui leur est dû. Cette solution est évidemment une conséquence de certaines doctrines qui considèrent la subrogation comme une espèce de cession fictive. Mais nous croyons cette doctrine erronée; la subrogation provient d'un paiement, et ne change pas la

1 « Nous déplorons profondément, dit M. Boissonade, la disparition des délais de grâce. 11 y a en effet des cas où cette innovation sera fort regrettable, par exemple au cas où un propriétaire revendiquant son immeuble contre un usufruitier ou un possesseur de bonne foi, sera tenu, conformément aux articles 502 et 705 du nouveau Code, de lui rembourser, sans délai, une plus-value souvent considérable résultant de dépenses utiles. » Loc. cit., p. 11. — Dans ces hypothèses le possesseur jouit du droit de rétention pour être payé de ses impenses (art. 706); il est manifeste que la présence du droit de rétention serait exclusive de tout délai de grâce, quand même la faculté d'accorder une telle faveur aurait été conservée aux tribunaux.

Page 1