DES ACTIONS EN NULLITÉ ET EN RESCISIONS
nature du fait qui lui a servi de base; Nemo censetur subrogasse contra se, voilà la véritable règle, et le Code Napoléon a bien fait de la reproduire dans l'article 1252. Qu'on ne dise pas que l'abrogation d'une telle règle rendra les subrogations plus fréquentes, parce qu'elle rend meilleure la condition du subrogé; c'est tout le contraire qui arrivera, car elle aura pour effet de rendre les créanciers plus difficiles, et il est manifeste qu'ils ne voudront jamais recevoir un paiement partiel, du moment que ce paiement partiel compromettra la rentrée complète du solde.
III. La théorie des actions en nullité et en rescision a été améliorée, surtout en ce qui touche les mineurs ; et plusieurs des controverses qui se sont élevées à ce sujet ont été tranchées par le Code italien.
D'abord, la durée de l'action a été limitée à cinq ans (art. 1300). Il est naturel, en effet, comme M. Yacca le faisait observer, qu'à une époque où tout progrès dans la vie sociale se traduit en une conquête sur l'espace ou sur le temps, on ne veuille plus maintenir l'immobilité des anciens délais qui n'ont plus 'la même raison d'être.
Toutefois, l'exception de nullité n'est pas soumise à cette prescription particulière de cinq ans.
- Pour les mineurs, l'action en nullité est admise : 1° Lorsqu'un mineur non émancipé a fait seul un acte
sans l'intervention de son légitime représentant ;
2° Lorsqu'un mineur émancipé a fait seul un acte pour
lequel la loi exigeait l'assistance du curateur;
3° Lorsque les formalités voulues par une disposition par-
tieulière de la loi n'ont pas été observées à L'occasion «l'un acte intéressant un mineur (art 1303).
Quant à faction en rescision, elle n'est admise, même quand il s'agit de mineurs, que dans les cas spécialement
prévus par la loi (art. 1307).
IV. En ce qui touche l'organisation de la prouve, le Code italien montre une assez grande méfiance à l'égard de la preuve testimoniale, et, autant qu'il le peut, il exige une preuve écrite. Ainsi, nous avons vu que la perte de la nationalité par le simple établissement en pays étranger sans esprit de retour a été maintenue ; mais que la preuve de l'intention ne peut résulter que d'une déclaration faite devant la municipalité de son domicile ; que la preuve du changement de domicile ne peut pas, comme chez nous, résulter des circonstances, mais seulement des déclarations voulues. Enfin, on n'a pas oublié que l'article 54 refuse toute action en indemnité pour cause d'inexécution dune promesse de mariage quand la promesse n'a pas été faite par écrit.
Les dispositions spéciales sur la preuve écrite sont bien plus accentuées que dans notre Code Napoléon. L'article 1314 déclare que, devront être rédigés en acte public ou privé, sous peine de nullité :
1° Les conventions relatives au transfert de la propriété des immeubles et autres biens susceptibles d'hypothèque ;
2° Les conventions relatives aux servitudes personnelles ou réelles ;
3° Les renonciations à ces mêmes droits ;
4° Les baux d'immeubles excédant neuf années ;