DE LA PREUVE
5° Les contrats de société ayant pour objet une exploitation d'immeubles et devant avoir une durée indéterminée ou excédant neuf années ;
6° Les contrats de rente ;
7° Les transactions ;
8° Enfin les autres actes spécialement indiqués par la loi.
Les motifs qui ont fait exiger pour ces sortes de conventions une preuve écrite sont tout à fait plausibles, et nous ne songerons ni à les contester, ni même à les atténuer. ce Parfois, dit avec raison M. Gide, le législateur italien semble aller contre son but et gêner la liberté des parties par les formalités multipliées qu'il leur impose. Mai- si vous j regardez de plus près, vous vous apercevrez bientôt que ces formalités mêmes, quelque gênantes qu'elles paraissent, n'ont pour but et pour résultat final que de rendre les transactions plus faciles en les rendant plus sures l. n — Nous voulons bien l'admettre, et appliquer ces observai ions à l'exigence d'une preuve écrite pour la plupart des contrats. Mais, il nous semble que le principe de la liberté civile des conventions étant d'un ordre infiniment supérieur, il suffisait de prohiber l'emploi de tout autre genre de preuve; car, ce qui nous paraît exorbitant, c'est la nullité prononcée pour le cas où la convention n'aurait pas été constatée par écrit. Nous pensons qu'il eût fallu, dans ce cas, réserver au moins l'efficacité de l'aveu et du serment, puisque le nouveau code a jugé à propos de conserver le serment.
V. A l'égard des actes sous seing privé, le Code italien n'a pas voulu reproduire la disposition de notre article 132*>
1 Loc. cit., p. 2G.
qui exige que les Qctes bous seing privé, contenant dea conventions synallagmatiques, soient rédigés en Entant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt cJi^t iuc:L. NOUS approuvons beaucoup ccitc simplification, Seulement, il est manifeste qu'elle a clé inspirée par un esprit tout autre que celui qui a fait exiger un écrit pour un grand nombre de conventions, et que, sous ce rapport, le (iode italien ne montre pas une parfaite unité de vues.
Quant à la preuve testimoniale, elle est réglée absolument comme dans le Code Napoléon, si ce n'est qu'on a élevé à cinq cents francs la valeur au delà de laquelle elle n'est pas admise.
YI. Nous ne dirons rien des autres moyens de preuve qui ne présentent aucune innovation particulière ; nous parleron s seulement du serment qui a été conservé par la loi italienne, sans qu'il y ait peut-être de bien bonnes raisons pour maintenir dans les législations modernes cette institution surannée. On peut en effet sérieusement contester la moralité et l'utilité du serment en matière civile, du juramentum in litem.
D'abord il n'est pas très-facile de régler la manière dont le serment doit être prêté, c'est-à-dire son rite. C'est probablement pour cela que le Code italien a imité sur ce point le silence prudent du Code Napoléon. Qui ne connaît cependant les innombrables difficultés que présente la pratique du serment suivant les diverses religions professées par les parties provoquées à le prêter en justice ?
En second lieu, on peut admettre, si l'on y tient, que la sainteté du serment est entière et inspire toute confiance, lorsque le serment est déféré par la justice dans un intérêt