III. Du régime dotal; Inallénabilité de le îlot
IV. Du régime delà communauté; entraves apportées dans ce régime à la
liberté des parties.
I. Les habitudes séculaires de l'Italie, bien différentes de nos traditions coutumières, commandaient au législateur italien de s'écarter, pour le contrat de mariage, du système suivi par le Code Napoléon. En France, le régime dotal a été toléré plutôt qu'admis par la loi ; et dans le silence des parties, la communauté forme le régime légal des époux. L'Italie aurait certes pu adopter légitimement la solution directement opposée. Mais elle a préféré, et avec raison, se placer en pareille matière sur le terrain neutre de la liberté ; c'est du moins ce que déclara M. Yacca devant le Sénat.
Les rédacteurs du Code italien étaient loin de méconnaître les inconvénients du régime dotal ; mais dans la terre classique de la dotalité, il ne pouvait être question de faire disparaître le dogme de l'inaliénabilité de la dot. Quant au régime de la communauté, introduit par la domination française, il n'avait pas été tout à fait repoussé, mais cependant il n'était jamais entré bien profondément dans les mœurs privées. En conséquence, le Code italien s'est borné à organiser deux régimes, le régime dotal et le régime de la communauté. Mais l'un et l'autre ne pourront jamais être que conventionnels ; il n'existe pas de régime légal.