‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 92 sur 138 · DU CONTRAT DE MARIAGE · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE MARIAGE

Dans le silence des parties, la loi ne veut rien supposer, rien présumer, pas plus le régime dotal que le régime de la communauté. Sous quel régime les conjoints seront-ils alors mariés? La loi ne le dit pas formellement, car elle se borne à tracer dans deux chapitres distincts les règles de la dotalité et celles de la communauté, et nulle part elle ne prévoit l'hypothèse d'un mariage conclu sans contrat préalable. Cependant, comme l'article 1425 déclare que tous les biens de la femme non constitués en dot sont paraphernaux, il faut admettre que, s'il n'y a pas eu contrat de mariage, ou si le contrat n'adopte ni le régime dotal ni celui de la communauté, les biens de la femme seront régis par les principes de la paraphernalité qui sont identiques à ceux que notre Code a consacrés. Seulement la contribution de la femme aux charges du ménage est différemment réglée. L'article 1575 du Code Napoléon porte en effet que si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. On sait qu'il peut y avoir quelque difficulté dans le cas où ce tiers serait insuffisant. La loi italienne se borne à déclarer que les deux conjoints doivent contribuer aux charges du ménage, chacun en proportion de sa fortune (art. 1426 et 138).

II. Le procédé qui consiste à n'admettre, en cas de silence des conjoints, aucun régime légal, nous paraît bien préférable au procédé contraire du Code français.

Nous ne tenons pas beaucoup au régime dotal, qui nous choque non-seulement parce qu'il entrave les affaires, mais

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encore et surtout parce qu'il affaibli! le gentiment de la responsabilité individuelle. Mais la régime de la communauté ne nous parait pas plus particulièrement séduisant qu'un autre. On répète, il <ist vrai, que le mariage étant le consortium totius vitœ, divini et humani juris communication il est naturel qu'à la communion des sentiments, 'les intérêts et des espérances corresponde une communauté de biens. Ces banalités sentimentales nous touchent peu, et nous ne voyons aucun: rapport entre les intérêts pécuniaires et les affections du cœur. La manière dont la communauté est constituée par le Code Napoléon prouve d'ailleurs la fausseté de ce point de vue. Pourquoi, en effet, les meubles sont-ils communs et les immeubles propres? Parce que les conjoints sont présumés n'avoir voulu mettre en communauté que les éléments les moins importants de leur patrimoine, mobilium vilis possession et se réserver en propre tout le reste... Voilà ce qu'on répond toujours, et rien n'est plus vrai ; mais que deviennent alors le consortium totius vitœ et la prétendue nécessité de mettre en commun le patrimoine aussi bien que les sentiments?...

Aussi nous pensons qu'il faut adopter un point de vue un peu plus sérieux. Le but de tout régime matrimonial est de déterminer la contribution delà femme aux charges du ménage et le mode d'administration de ses biens. Eu égard à la contribution aux charges du ménage, le principe de justice qui domine la matière est celui-ci : Chacun des deux époux doit y contribuer en proportion de sa fortune. Le régime dotal peut être, pour la femme, tantôt extensif de cette contribution, si tous ses biens sont dotaux, tantôt restrictif, si les paraphernaux sont plus importants. Le régime de la com-

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munauté est toujours extensif de cette contribution, puisque la femme doit alors concourir aux dépenses avec la propriété et les fruits de tous ses biens devenus communs, et les fruits de tous ceux qui lui sont restés propres. Dans un pays où les droits du conjoint survivant ont été oubliés, comme en France, le régime en communauté est le meilleur, parce que chacun des conjoints sera intéressé à faire prospérer la communauté, pour venir, en cas de veuvage, prendre sa part d'un actif considérable. Une communauté à liquider sera la seule ressource du conjoint survivant. Mais dans un pays comme l'Italie, où le conjoint survivant a toujours une part assurée soit en propriété, soit en usufruit, il n'est pas besoin du régime en communauté pour intéresser l'un des conjoints à la prospérité du patrimoine de l'autre ; cet intérêt existe en dehors de la nature du régime adopté. Donc, il n'y avait pas de raison pour préférer tel régime à tel autre, et la loi a bien fait de laisser les parties tout à fait indépendantes, et de ne pas chercher à présumer et à interpréter leur volonté l. — Il est du reste permis de penser que les inconvénients du régime dotal d'une part, et d'autre part le peu d'initiative laissé à la femme sous le régime en communauté, auront pour conséquence de donner à la paraphernalité une extension de plus en plus considérable ; de telle sorte que la paraphernalité est appelée à devenir, dans un système tel que celui de la loi italienne, le plus fréquent et le plus important de tous les régimes matrimoniaux; car

1 « Ce système, dit M. Boissonade, est en somme bien préférable an noire qui suppose aux époux, mariés sans contrat, l'intention d'adopter la communauté dont ils sont le plus souvent bien loin de connaître les règles et les conséquences. » Loc, cit,

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c'est celui qui est le plus enharmonie avec les tendances actuelles vers une légitime émancipation de la famine *.

III. Ladotalitéa été réglée par le Gode italien à peu près de la même manière que par le Code Napoléon. Seulement)

les termes de la loi ne laissent plus de place à la controverse sur le point de savoir si la dot mobilière est aliénable ou inaliénable.

« La dot, dit l'article 1404, peut Hre aliénée ou hypothéqué e, si i 'aliénation ou l'hypothèque a été permise dans le contrat de mariage. » Cette disposition ne peut évidemment concerner que les immeubles; mais l'article 1405 est conçu d'une manière plus générale :

« En dehors des cas prévus par l'article précédent, porte l'article 1405, la dot et les reprises dotales de la femme ne peuvent, durant le mariage, être aliénées ni engagées au profit de qui que ce soit. Les sûretés de la dot ne peuvent être réduites ni restreintes, sinon du consentement du mari et de la femme, et en vertu d'une décision du tribunal, qui ne pourra accorder son autorisation que dans les cas de nécessité ou oV utilité évidentes. »

La loi italienne n'a donc pas voulu prévoir, comme la loi française, les cas limités où l'aliénation de la dot pourrait être autorisée; elle accorde plus de latitude aux juges qul auront seulement à constater la nécessité et l'utilité évidentes. Aussi la jurisprudence des tribunaux aura-t-elle sur ce point une importance exceptionnelle. 11 n'y a pas d'inconvénient à étendre beaucoup, dans une telle matière, les pouvoirs du

1 Voy, Curcio, loc. cit., p. 33.

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