‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 93 sur 138 · DU RÉGIME DOTAL · texte numérisé non relu

DU RÉGIME DOTAL

juge. L'intervention de l'autorité judiciaire, dégagée d'entraves, apportera dans l'application un heureux tempérament à la rigueur du principe de l'inaliénabilité. Les tribunaux seront nécessairement les organes des besoins sociaux, et leur jurisprudence, toujours fondée sur l'appréciation des faits particuliers, pourra sauvegarder le principe sans compromettre les intérêts individuels.

Enfin, l'article 1407, § 3, déclare qu'après la dissolution du mariage le paiement des obligations contractées par la femme durant le mariage pourra être poursuivi sur les biens qui constituaient la dot. Par conséquent, la dissolution du mariage a pour effet immédiat de dépouiller les biens constitués en dot du caractère de dotalité ; et il en résulte que c'est seulement la concession d'hypothèques ou de droits particuliers sur les biens dotaux qui est prohibée par la loi italienne. Les biens dotaux ne cessent pas, dès lors, de figurer comme éléments de crédit dans le patrimoine de la femme dotale ; en s'obligeant, elle oblige aussi tous ses biens, y compris les biens dotaux ; seulement, en ce qui concerne ces derniers, les voies d'exécution sont suspendues pendant toute la durée du mariage. Cette décision atténue dans une certaine mesure, il faut le reconnaître, les inconvénients justement reprochés au régime dotal. — Mais, si précieuse que soit cette décision pour le crédit des deux époux, n^est-elle pas sans danger ? N'ouvre-t-elle pas au mari une voie détournée pour dissiper la dot, en empruntant sous la caution de sa femme ? Non, répond M. Gide ; et le Code italien a su précisément parer à ce danger de la manière la plus heureuse. D'après ce Code, en effet, une femme ne peut s'obliger dans l'intérêt de son mari sans que la justice autorise

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son engagement; il faul donc distinguer parmi lee engagements que contracte la femme italienne, ceux qu'elle souscrit pour

son propre compte etceux qu'elle forme dans l'intérêt etaoufl

l'influence de son mari : les premiers sont valables, bien que dépourvus de l'homologation judiciaire, seulement leur effet sur la dot demeure paralysé tant que durent le mariage et l'inaliénabilité dotale ; les seconds, au contraire, faute d'homologation, sont nuls dans leur principe, et restent nuls à toujours, puisque la femme était incapable de les contracter. Donc, conclut M. Gide : « au point de vue scientifique comme au point de vue pratique, ce système parait bien supérieur au nôtre, car il distingue nettement deux notions que la loi et la jurisprudence françaises ont trop souvent confondues, l'incapacité de la personne et l'inaliénabilité de la chose l. »

IV. Le régime de la communauté légale n'a pas été aussi libéralement réglé que le régime dotal, et il est fâcheux que les rédacteurs du Code italien aient cru nécessaire de recourir sur ce point à des dispositions restrictives de la liberté des parties.

Ainsi, l'article 1433 défend aux époux d'établir par leur contrat de mariage une communauté universelle, si ce n'est pour les profits {gliutilï).

Si les époux se bornent à déclarer qu'ils adoptent le régime de la communauté, sans entrer à cet égard dans aucune réglementation de détail, il faudra appliquer les règles du contrat de société (art. 1434). Mais, dans tous les cas, il leur est interdit de faire tomber en communauté quoi

xLoc. cit.,]). 28.

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