‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 94 sur 138 · DU RÉGIME DE LÀ COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DU RÉGIME DE LÀ COMMUNAUTÉ

que ce soit de leur actif ou passif présent, ni rien de ce qui peut leur advenir par succession ou donation durant la communauté. Il suit de là que la communauté se trouve forcément réduite aux fruits de tous les biens meubles ou immeubles, présents et futurs, et aux acquêts réalisés pendant sa durée (art. 1435 et 1436).

Il est certain que de semblables prohibitions doivent singulièrement simplifier l'organisation de la communauté; toutefois, il nous paraît difficile de les justifier. Pourquoi entraver ainsi la volonté des époux et les empêcher de faire entrer, s'ils le veulent, dans la communauté tout ou partie de leurs biens présents et futurs? Quel intérêt politique ou économique pouvait-il y avoir à restreindre ainsi leur liberté? Nous avouons ne pas le comprendre. Dira-t-on que la communauté est antipathique aux populations italiennes, et que leurs habitudes résistent à un tel régime? Nous le croyons volontiers; mais raison de plus pour laisser les rares personnes qui voudront adopter le régime de la communauté libres de l'organiser au gré de leurs désirs.

La matière de la séparation de biens, soit dans le cas de régime dotal, soit dans le cas de communauté, est traitée, à peu de chose près, comme dans le Code Napoléon. Il convient seulement de remarquer que l'article 1421 s'est borné à reproduire le premier alinéa de notre article 1446, qui défend aux créanciers personnels de la femme de demander la séparation de biens sans son consentement. Le deuxième alinéa qui, dans le cas de faillite ou de déconfiture du mari, les autorise à exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, a été omis avec raison dans le nouveau Code.

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