‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 95 sur 138 · VII. Du retrait litigieux · texte numérisé non relu

VII. Du retrait litigieux

I. Le contrat de vente ne devait pas provoquer de bien notables changements. Les principes qui lui servent de base ont été, en effet, si nettement établis par les jurisconsultes romains, et en général si bien formulés dans les Codes modernes, qu'il est vraiment difficile d'innover en pareille matière. Le législateur n'aura guère autre chose à faire qu'à reviser la formule pour la rendre plus claire et surtout plus concise en faisant disparaître un grand nombre de dispositions vagues ou inutiles. Parmi ces dernières, celle de l'article 1589 du Code Napoléon, portant que la promesse de vente vaut vente, est pour la doctrine l'une des plus embarrassantes. Comme elle est le reflet d'une vieille controverse du droit coutumier français, les rédacteurs du Code italien n'avaient pas à s'en occuper, et c'est avec raison qu'ils ne l'ont pas reproduite dans leur œuvre. Les principes généraux doivent suffire pour résoudre toutes les difficultés d'interprétation que pourraient présenter les promesses de vente.

II. Cependant il existe encore en matière de vente quelques solutions de détail, admises par certaines législations,

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