DU CONTRAT DE VENTE. — DES VENTES ENTRE ÉPOUX
repoussées par d'autres, qui alimentent toujours la controverse. Ainsi, par exemple, la vente doit-elle être permise entre époux? Le Code Napoléon ne l'a pas cru, parce que si ce contrat avait été toléré, il aurait offert aux époux un moyen trop facile : 1° de se faire, à l'aide de ventes simulées, des libéralités excédant la quotité disponible entre eux (art. 1094 , 1098 C. Nap.J ; 2° d'imprimer à ces libéralités un caractère d'irrévocabilité que la loi leur refuse (art. 1096 C. Nap.); 3° de frauder leurs créanciers en faisant passer la fortune de l'époux qui a des dettes dans le patrimoine de celui qui n'en a pas. Ces trois espèces de fraudes sont également à craindre sous l'empire de la loi italienne; on sera même d'autant plus porté à l'éluder qu'elle est plus sévère que la loi française, puisqu'elle prohibe tout à fait les donations entre époux. Cependant le Code italien n'a pas cru devoir reproduire la prohibition contenue dans le Code Napoléon, et en conséquence le contrat de vente n'est pas le moins du monde défendu entre époux. Il convient d'ailleurs de remarquer qu'une vente conclue entre mari et femme réalise l'un de ces cas prévus par l'article 136, où il y a opposition d'intérêt entre les deux conjoints, et où par conséquent il y a nécessité d'obtenir l'autorisation de la j ustice. — Les ventes en tre époux ne seront donc valables que si elles ont été homologuées par les tribunaux compétents ; cette intervention nécessaire de la justice a paru constituer une garantie suffisante que les prohibitions de la loi ne seraient pas éludées par des ventes simulées. C'est pour cela que les rédacteurs du Code italien ont cru peu convenable de présumer que toutes les ventes conclues entre époux ne pouvaient s'expliquer que par une
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pensée de fraude, ils onl trouvé exagérée la défiance du Code Napoléon; ils on! préféré, ainsi que le proclamait M. Vacca, admettre la sincérité des adtes humains, surtout quand il s'agit de <es actes qui se produisent dans l'intimité des affections domestiques... Certes de tels sentiments sont des plus louables; mais un Code civil ne doit pas être influencé par des questions de délicatesse. Or, si nous mettons de côlé les circonstances particulières dans lesquelles le Code Napoléon permet exceptionnellement la vente entre époux, on devra reconnaître qu'il est presque toujours bien difficile de rendre compte des motifs qui ont pu conduire l'un des conjoints à vendre sa chose à l'autre... Qu'on ne dise pas que l'intervention de la justice rendra impossibles les abus que le Code Napoléon a voulu empêcher en prohibant les ventes entre époux, et que d'ailleurs les intéressés seront toujours admis à prouver la simulation ou la fraude, sans qu'on puisse leur opposer un jugement d'homologation qui ne pourrait avoir force de chose jugée à leur égard. Un tel remède est en effet bien grave, et nous craignons que la tolérance du Code italien ne soit la cause de nombreux procès qui seront tout à fait regrettables, car ils obligeront la justice à porter souvent un œil indiscret sur les actes accomplis dans cette intimité du foyer domestique que l'on voulait respecter. Presque toutes les ventes entre époux seront attaquées, et alors il faudra, pour en apprécier la validité, pénétrer les secrets des familles, rechercher curieusement l'origine des deniers, etc., etc. Et on verra souvent des actes de vente homologués par la justice, annulés plus tard par cette même justice l ! Ne valait-il pas mieux procéder
1 L'inconvénient serait encore plus grave, si l'on décidait que l'ho-