DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI
plus radicalement en prohibant tout contrat de vente entre personnes réunies par des liens aussi étroits que ceux dérivant du mariage ? Remarquons d'ailleurs que cette suspicion légitime qui pèse sur les époux qui veulent faire ensemble un acte de vente, pèse également sur d'autres personnes, et même avec plus de rigueur. Ainsi la loi italienne a admis la légitimité de ce soupçon à l'égard des administrateurs de la fortune d' autrui, et de tous ceux qui concourent à l'administration de la justice. Les raisons, à notre avis, sont bien plus fortes pour prohiber la vente entre époux.
III. La nullité de la vente de la chose d'autrui a été, selon nous, mieux formulée par le Code italien que par le Code français. L'article 1459 du Code italien déclare, en effet, que la vente de la chose d'autrui est nulle, qu'elle peut donner lieu à des dommages-intérêts si l'acheteur ignorait que la chose appartenait à autrui, mais que dans aucun cas la nullité ne pourra être opposée par le vendeur. Cette dernière précision démontre clairement qu'il ne saurait être ici question d'un cas d'inexistence de la vente, mais seulement d'un cas d'annulabilité purement relative. Il est impossible, en effet, de soutenir sérieusement que la vente de la chose d'autrui est frappée d'une nullité radicale. L'existence de l'obligation de garantie, qui est de la nature de la vente, le prouve surabondamment. L'obligation de garantie n'est pas autre chose qu'une forme parti-
mologation de la justice a pour effet de rendre irrecevable toute plainte ultérieure des intéressés. On sait en effet comment sont rendus les jugements d'homologation ou autorisation, et combien il est facile d'obtenir de semblables décisions en l'absence de contradicteur sérieux.
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culière de l'obligation générais de faire valoir le contrat, forme particulière qui consiste dans la délivrance continue de la chose vendue. Or, cette obligation générale
de faire valoir suppose que le contrat vaut, au moins tant qu'il n'est pas annulé. S'il y avait, en effet, nullité radicale
dérivant de l'absence de consentement, do, cause ou d'objet, etc., le contrat n'existant pour aucune des parties, l'obligation défaire valoir ou de garantir n'existerait pas; l'existence de la garantie suppose donc l'existence de la vente, car il serait absurde qu'un contrat inexistant produisît les effets dérivant de sa nature. La vérité est donc que la vente de la chose d'autrui est seulement annulable pour cause d'erreur ayant porté sur une qualité substantielle de la chose vendue. L'acheteur croyait que cette chose appartenait au vendeur, et que par conséquent il en deviendrait lui-même propriétaire 1.
De là il suit nécessairement :
1° Que le vendeur ne peut jamais proposer lui-même la nullité. Le Code italien a été bien inspiré en mettant ce point en relief;
2° Que celui qui a acheté sciemment une chose qui n'appartenait pas au vendeur, ne saurait être admis à demander la nullité du contrat.
Cette seconde conséquence est contredite, en apparence, par le texte de l'article 1 599 du Code Napoléon reproduit par
1 Telle est l'opinion qui tend à prévaloir dans l'École. M. Boissonade pense néanmoins qu'il s'agit là d'une nullité radicale fondée sur le défaut de cause. Il admet même qu'il pourrait bien y avoir encore une autre raison de nullité radicale dans l'objet, comme n'étant pas dans le commerce du vendeur, Loc. cit.
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l'article 1459 du Code italien. Ces textes déclarent en effet que l'acheteur, quand il a été de bonne foi, peut demander des dommages-intérêts ; d'où il semble résulter que, lorsqu'il a su que la chose ri appartenait pas au vendeur, il ne peut pas, il est vrai, demander des dommages-intérêts, mais qu'il peut toujours demander la nullité. Nous pensons que ce raisonnement n'est pas fondé, et que le législateur français a seulement mal exprimé une pensée juste en elle-même.
Il ne faut pas oublier qu'avant l'introduction de l'action en nullité, l'action en garantie existait déjà. L'acheteur de la chose d'autrui ne pouvait agir en garantie contre son vendeur que lorsqu'il était évincé, et alors il pouvait toujours réclamer la restitution du prix, et de plus, s'il avait été de bonne foi, des dommages-intérêts. Or, il y avait des inconvénients à ne permettre à l'acquéreur de bonne foi d'agir contre son vendeur que dans le cas d'éviction. Le vendeur, en effet, solvable aujourd'hui, peut bientôt cesser de l'être, et, de plus, l'acheteur sachant qu'il n'est pas devenu propriétaire, sera porté à laisser improductive pendant le temps voulu pour la prescription acquisitive, une chose dont il peut être dépouillé à chaque instant. Il fallait donc permettre à l'acheteur de bonne foi d'agir tout de suite. Tel est le but unique de l'article 1599. Le législateur voulait seulement exprimer cette idée que l'acheteur de bonne foi devait pouvoir obtenir tout de suite, au moyen de l'action en nullité, autant que par l'action en garantie. Yoilà pourquoi l'article 1599 déclare que l'acheteur de bonne foi pourra obtenir des dommages-intérêts, et nous croyons que l'article 1459 du Code italien devra être entendu dans le même
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sens; seulement, il esl fâcheux que les ré lacteurs de i Code n'aient j > a s adopté une formule plus précise.
IV. Le Code italien a maintenu la validité du pacte de rachat ou de réméré, et la rescision de la vente pour cause
de lésion. Le maintien du pacte de rachat ne peut s'expliquer que par un hommage rendu à la liberté des conventions; car autrement il est difficile de concevoir à notre époque l'utilité de cette convention toujours suspecte, tout au plus tolérable tant que la notion du crédit est demeurée nébuleuse, et qui constitue aujourd'hui un véritable anachronisme. Aussi la commission du Sénat avait-elle cru devoir proposer la prohibition pure et simple de tout pacte de réméré. Mais cet avis n'a pas prévalu, parce que les inconvénients du réméré n'étaient pas assez graves pour qu'on restreignît à cet égard la liberté des parties. Nous n'avons pas d'objection à faire contre cette solution. Mais il n'en est pas de même en ce qui touche la rescision pour cause de lésion, si mal à propos imaginée par des rescrits impériaux, inspirés peut-être par des considérations purement personnelles 1.
Y. Il est véritablement impossible de justifier la rescision des conventions pour cause de lésion. L'ancienne jurisprudence l'avait si bien compris, qu'elle n'avait trouvé d'autre
1 II faut remarquer en effet que les rescrits deDioclétien et de Maximien qui ont introduit la rescision pour cause de lésion, et qui forment dans le Code Justinien les lois 2 et 8, de rescindenda venditione, 4, 4i, n'ont pas été insérés dans le «Code Théodosien, qui renferme au contraire plusieurs constitutions postérieures consacrant les vrais principes et repoussant la lésion.