DE LÀ RESCISION DE LÀ VENTE POUR LESION
moyen pour arriver à rompre les contrais sous prétexte de lésion, que d'employer l'intervention du prince à qui il fallait demander, môme dans les pays de droit écrit, où le droit romain était observé, ce qu'on appelait des lettres de rescision. La rescision n'était en réalité qu'un abus de la force, un acte d'autocratie et de bon plaisir, et il est vraiment singulier que les lois nouvelles en aient conservé la trace. 11 est juste, sans doute, que dans les contrats commutatifs chaque partie reçoive l'équivalent de ce qu'elle donne. Mais il n'y a que les parties elles-mêmes qui peuvent être juges de cet équivalent. Lorsque le contrat a été librement formé, qu'il est exempt d'erreur et de dol, on ne voit pas comment on viendrait le rompre sous prétexte de lésion. Nous ne voulons pas répéter ce qui a été si justement dit sur la difficulté, ou mieux sur l'impossibilité de mesurer la valeur vénale des choses. Nous préférons nous placer sur le terrain des principes.
Un propriétaire est obligé parles circonstances de mettre sa chose en vente et de l'abandonner à vil prix... Est-il juste, dit-on, que ce malheureux soit victime de la dureté des temps et que l'acheteur s'enrichisse à ses dépens ? Mais ne dirait-on pas que c'est l'acheteur qui est en faute, que c'est lui qui a pris l'initiative, et qu'il a sollicité le vendeur pour lui arracher un consentement? N'est-ce pas tout le contraire qui est arrivé ? Quand une chose dont personne n'a besoin est offerte à vil prix, elle ne vaut pas en réalité davantage. L'acheteur, obsédé par les sollicitations, peut-être indiscrètes, du vendeur, n'a été déterminé à acheter une chose dont il n'avait aucun besoin que par l'extrême abaissement du prix ; et même en consentant à prendre la chose
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moyennant un tel prix, il a rendu service <i n vendeur. De
quel droit viendrait-on plus tard lui demander la restitution de la chose ou un supplément de prix ? Admettre une telle solution, c'est décréter l'emprunt forcé entre particuliers, c'est faire du socialisme au nom d'une fausse philanthropie1.
VJ. En ce qui touche le transport des créances et antres droits incorporels, nous n'aurons à faire qu'une seule obseï va-
vation. Le Code italien, influencé par la formule adoptée dans le Code Napoléon, a eu le tort, croyons-nous, de se servirdans une telle matière d'expressions qui sont tout à fait impropres lorsqu'on les applique aux droits de créance. L'article 1538 dit en effet : « La vente ou cession d'une créance, d'un droit ou d'une action est parfaite, et la propriété en est acquise de droit à l'acheteur ou cessionnaire, du moment qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix, quand même la 'possession n'aurait pas encore été transférée. La possession est transférée par la remise du titre. » Ces locutions possession et propriété ainsi employées à
1 Les économistes repoussent en général la rescision pour cause de lésion; mais il semble, au moins pour certains, que ce soit plutôt par instinct que par une véritable intelligence de la situation. Il en est qui pensent en effet, que si un immeuble avait été vendu dans un moment de crise politique où la propriété foncière était dépréciée, le vendeur serait autorisé à demander la rescision du contrat dans les deux années si, les circonstances venant échanger, la propriété reprenait faveur. C'est là ce qui les indigne, oubliant que pour savoir s'il y a eu lésion, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente (art. 167o C. N., — 1530 C. ital.), et que dés lors, dans l'espèce prévue, il n'y aurait pas lieu à rescision. Par conséquent, puisqu'ils voient l'abus la où il n'est pas, il n'est pas sûr qu'ils le voient là où il est.