DES PROCESSIONS SACREES
On distingue les processions ordinaires fixées à certains jours de l'année par la liturgie ou par la coutu-
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me, et les processions extraordinaires, indiquées pour d'autres jours, et pour quelque cause publique. (G. 1290.)
lo A moins d'une coutume immémoriale contraire, ou que les circonstances locales, au jugement prudent de l'Evêque, n'exigent autrement, il ne doit y avoir, le jour de la Fête-Dieu, dans un seul et même lieu, qu'une seule procession solennelle sur la voie publique ; elle doit être faite par l'église la plus digne ; tous les clercs et les familles religieuses d'hommes même exemptes, et les confréries laïques doivent y assister ; il n'y a exception que pour les réguliers qui vivent dans une clôture perpétuelle plus stricte, ou qui demeurent à une distance de plus de trois mille pas de la ville où se fait la procession ;
2o Les autres paroisses et aussi les églises de religieux peuvent, durant l'octave, faire leur propre procession hors de l'église ; mais là où il y a plusieurs églises, il appartient à l'Ordinaire d'assigner les jours, les heures et les parcours de chaque procession. (C. 1291.)
Le curé, ni aucun autre ne peut établir de nouvelles processions, transférer ou abolir celles qui existent, sans la permission de l'Ordinaire du lieu.
Tous les clercs attachés à une église doivent assister aux processions propres à cette même église. (C. 1294.)
TITRE XYIII