LIVRE TROISIEME — DES CHOSES
matière et pour la forme, suivre les prescriptions liturgiques, la tradition ecclésiastique et aussi, autant que possible, les lois qui régissent les arts religieux. (C. 1296.)
L'inventaire de ces objets doit être fait avec précision et tenu à jour. Ils doivent être laissés à l'église pour laquelle ils ont été acquis, et au besoin, on doit y pourvoir par un testament en bonne forme civile. (C. 1297 à 1301.)
Peuvent bénir liturgiquement les objets sacrés destinés au culte :
lo Les Cardinaux et tous les Evêques ;
2o Les Ordinaires des lieux, privés du caractère épiscopal, pour les églises et les oratoires de leur propre
territoire ;
3o Le curé pour les églises et les oratoires situés sur le territoire de sa paroisse ;
4o Les prêtres délégués par l'Ordinaire du lieu, dans les limites de la délégation et de la juridiction de celui qui les délègue ;
5o Les supérieurs religieux, et les prêtres de leur religion délégués par eux pour leurs propres églises et oratoires, et aussi pour les églises des religieuses qui leur sont soumises. (C. 1304.)
Voilà des pouvoirs très amples et qui dispensent désormais de recourir à l'Evêque pour la bénédiction des linges, des ornements et des vases sacrés. Ce recours n'est plus nécessaire que dans le cas de consécration exigeant le caractère épiscopal.
Le calice et la patène ne perdent point leur consécration par la disparition ou le renouvellement de la dorure. Seulement dans le premier cas il y a obligation grave de les faire dorer de nouveau. (C. 1305.)
Il faut voir à ce que le calice et la patène ainsi que les purificatoires, les pales et les corporaux, avant qu'ils soient lavés, lorsqu'ils ont servi au sacrifice de la messe, ne soient touchés que par des clercs ou par ceux qui ont la garde de ces objets.
Les purificatoires, les pales et les corporaux, qui ont servi au sacrifice de la messe, ne doivent pas être livrés pour lavage, à des laïcs même religieux avant d'avoir été purifiés par un clerc dans les ordres sacrés ; L'eau de cette première lotion doit être versée dans la piscine ou, si elle fait défaut dans le feu. (C. 1306.)
Donc tous les clercs ont le droit de toucher les vases et les linges sacrés ; ce droit est en plus accordé aux sacristains et aux sacristines qui ont la garde de ces mêmes objets.
TITRE XIX