CHAPITRE I
Du tribunal ordinaire de première instance
ARTICLE I Du JUGE
Dans chaque diocèse et pour toutes les causes qui ne sont pas expressément exceptées par le droit, l'Ordinaire du lieu est le juge de première instance, qui peut exercer son autorité judiciaire soit par lui-même, soit par d'autres, selon les règles tracées dans ce chapitre. (C. 1572.)
Chaque évèque peut, ou même doit avoir son officialité diocésaine composée d'un officiai, de deux assesseurs, et s'il est jugé nécessaire, de quelques juges synodaux. (C. 1573-79.)
Les officialités diocésaines sont constituées dans les différents diocèses avec leurs officiers respectifs: juge, procureur fiscal, chancelier, assesseurs, auditeurs, vicepromoteur, et vice-chancelier.
ARTICLE II Des Auditeurs et Rapporteurs
Les premiers doivent citer et entendre les témoins ; et rédiger les actes selon la teneur de leur mandat, mais sans porter de sentence définitive.
Les seconds résument la cause et rédigent la sentence sur l'ordre du tribunal. (G. 1580-84.)
ARTICLE III
Du notaire, du promoteur-fiscal, et du défenseur