‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 15 sur 268 · LIVRE PREMIER — RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER — RÈGLES GÉNÉRALES

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À moins qu’un privilège n'ait été accordé en considération de la personne, ou qu’il soit expressément indiqué autrement, les facultés habituellement accordées à l'évéque par le Saint-Siège, ne cessent point avec le droit personnel de celui à qui elles ont été accordées même s’il en avait déjà usé ; mais elles passent au successeur en office. De même les facultés accordées à l’évêque appartiennent aussi au vicaire-général. (C. 66).

Voici encore un point d'importance pratique:

Les privilèges, obtenus de vive voix du Saint-Siège, valent au for de la conscience ; mais personne ne peut en réclamer l’usage contre autrui à moins de fournir la preuve légitime que ce privilège lui a bien été accordé.

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