TITRE VI DES DISPENSES
La dispense est un relâchement d- la loi dans un cas particulier. Elle ne peut être accordée que par le législateur, son successeur, son supérieur, et aussi celui à qui en a été donnée par eux la faculté, (C. 80).
La dispense des lois générales de l’Eglise ne peut être accordée, même dans un cas particulier, que par le Saint- Siège, à moins de délégation explicite ou implicite, ou encore à moins que le recours au Saint-Siège ne soit difficile, et qu’il y ait grave péril en demeure, et qu’il s'agisse d’une dispense que le Saint-Siège a coutume d'accorder, (C. 81).
Les évêques et autres ordinaires locaux peuvent dispenser des lois diocésaines, et aussi dans les cas particu-
liers et pour de justes motifs, des lois portées par 1 conciles provinciaux ou pléniers. (C. 29).
Mais ils ne le Peuvent point pour les lois portées sp cialement par le Souverain-Pontife pour leur territoi particulier, (C. 82)
Les curés ne Peuvent dispenser, ni d’une loi général ni d’une loi particulière, à moins d’en avoir reçu expre sément la faculté, (C. 83).
Les facultés de dispenser et les dispenses elles-inêmes
allant à l'encontre de la loi, relèv: : de l'interpréta tion stricte. (C! 86).
Les Normae generales inscrites en tête du nouveau
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