DES PERSONNES
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Le livre second, des Personnes, De personis, divisé en
| trois parties, traite des cleres, des religieux et des laïes.
La première partie, partagée elle-même en deux sec-
ë tions, Parle dans la première des clercs en général, et = dans la seconde des cleres en particulier.
Dans un préambule de 20 canons on donne certaines
4 | règles fondamentales s'appliquant à toutes les catégories « et pour toutes les circonstances.
Voici les plus pratiques :
Dans 1’Eglise du Christ, la personne est constituée par
© le baptême, avec tous les droits et les devoirs de chrétiens, sauf, en ce qui concerne les droits, l'existence d’un obsta- © cle, ou d’une censure portée par l’Eglise. (C. 87). Il est 4 donc établi que tout chrétien est, par son titre même, À enfant de l'Eglise et soumis à ses lois,
On est majeur à 21 ans accomplis.
L'âge de la puberté est 14 ans Pour les garçons, 12 ans
£ Pour les filles. Nous verrons toutefois au C. 1067 que,
Pour la réception valide du sacrement de Mariage, |’
© est de 16 ans Pour les garçons et de 14 ans pour les filles,
Ce qui modifie la notion théologique admise jusqu’aujourd’hui sur ce point.
Après 7 ans accomplis et non avant, l’enfant est cer avoir l'usage de raison. Ceux qui sont privés de l’usa de la raison sont assimilés aux enfants. (C. 88). : majeur a le plein exercice de ses droits; le mineur . soumis à l’autorité de ses parents ou tuteurs, sauf da les cas où le droit l’en exempte. (C. 89).
On acquiert domicile en demeurant, avec l’intenti d'y demeurer toujours, dans une paroisse, ou un diocès ou encore par un séjour qui s’est étendu à dix années.
Le quasi-domicile s’acquiert par le fait du séjour joi à l'intention de demeurer, ou au fait de demeurer : même lieu durant la plus grande partie de l’année. (: 92). On peut done avoir maintenant un domicile dioc sain.
Le domicile diocésain introduit un changement ass notable, et qui a son application sur plus d’un point « discipline. Bien que l’on n'ait aucune résidence fix dans une paroisse ou dans une autre, pourvu que l’c séjourne dans les limites du diocèse, selon les conditior ordinaires du domicile ou du quasi-domicile, on a par fait, sa paroisse et son pasteur, là où on se trouve actue lement.
La femme, non séparée légitimement de son mari, gard nécessairement le domicile de celui-ci. L’aliéné a le dom cile de son curateur, et le mineur le domicile de celui dor dépend. Cependant le mineur, qui n':st plus enfan peut acquérir son propre quasi-domicile, et il en est d même de la femme non séparée légitimement de son mar (C. 93).
Chacun relève du curé et de l'ordinaire, soit de so domicile, soit de son quasi-domicile.
t est censé de l'usage , 88). Le nineur est sauf dans
intention
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ent assez point de nce fixée que l’on onditions | a par le ve actuel-
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