TITRE I DU PROPRE DIOCÈSE DES CLERCS
Tout clere appartient nécessairement à un diocèse dé terminé, ou à un institut religieux (C. 111). Un clerc Pour de justes motifs, peut être détaché de son propre dio cèse et attaché à un autre au moyen de lettres d’excardi nation et d’incardination, données sous forme perpé tuelle et absolue par les ordinaires respectifs. Ceci tou tefois ne peut être fait par le vicaire-général, à moins d’un mandat spécial, ni par le vicsire-capitulaire avant une année écoulée depuis la vacance: du siège épiscopal, et du cunsentement du chapitre. (C. 112, 113).
Il y a excardination et incardination par le fait qu’un clerc, avec le consentement écrit de son ordinaire, ou
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