‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 198 sur 268 · TITRE XXIV DE LA PROFESSION DE FOI · texte numérisé non relu

TITRE XXIV DE LA PROFESSION DE FOI

Sont tenus d'émettre la profession de Foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique:

10 Tous ceux qui prennent part à un concile.

20 Ceux qui sont promus au cardinalat.

30 Ceux qui sont élevés à l'épiscopat ou à la prélature.

40 Le vicaire Ccapitulaire,

5o Les chanoines nouvellement promus.

60 Les consulteurs diocésains.

au sous-diaconat ; les censeurs des livres ; les confesseurs et les prédicateurs, avant d'entrer en fonction.

80 Les recteurs d'universités ou des facultés : les professeurs d’une université ou faculté Canonique : et ceux qui obtiennent quelque grade académique.

90 Les supérieurs de religions cléricales. (C. 1406.)

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