TITRE XXIV DE LA PROFESSION DE FOI
Sont tenus d'émettre la profession de Foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique:
10 Tous ceux qui prennent part à un concile.
20 Ceux qui sont promus au cardinalat.
30 Ceux qui sont élevés à l'épiscopat ou à la prélature.
40 Le vicaire Ccapitulaire,
5o Les chanoines nouvellement promus.
60 Les consulteurs diocésains.
au sous-diaconat ; les censeurs des livres ; les confesseurs et les prédicateurs, avant d'entrer en fonction.
80 Les recteurs d'universités ou des facultés : les professeurs d’une université ou faculté Canonique : et ceux qui obtiennent quelque grade académique.
90 Les supérieurs de religions cléricales. (C. 1406.)