CHAPITRE I Du tribunal ordinaire de premiere instance
Du Jucæ
Dans chaque diocèse et pour toutes les causes qui
, qui re soit par lui-même, tracées dans ce cha-
Chaque évêque peut, ou même doit avoir son officia- . 6} lité diocésaine composée d'un official, de deux asses- F4
seurs, et s'il est jugé nécessaire, de quelques juges Synodaur, (C. 1573-79.)
Les officialités diocésaines sont constituées dans les différents diocèses avec leurs officiers respectifs: juge, procureur fiscal, chancelier, assesseurs, auditeurs, vicepromoteur, et vice-chancelier.
ARTICLE II Des ‘AUDITEURS ET RAPPORTEURS Les premiers doivent citer et entendre les témoins ;
et rédiger les actes selon la teneur de leur mandat, mais sans porter de sentence définitive.
Les seconds résument la cause et rédigent la sentence sur l'ordre du tribunal. (C. 1580-84.)
ARTICLE III Du NOTAIRE, DU PROMOTEUR-FISCAL, ET DU DÉFENSEUR DU LIEN Le notaire signe les actes.
Le promoteur fiscal défend l'intérêt public au contentieux.
Le défenseur du lien comparait dans les causes matrimoniales comme avocat de la validité du mariage contracté. (C. 1585-90.)