TITRE VII DE LA REMISSION DES PEINES
La rémission d'une peine, soit par absolution sl s'agit des censures, soit par dispense s'il s'agit des peines vindicatives, ne peut être accordée que par celui qui a porté la peine, par son supérieur compétent, par son successeur ou par celui à qui en a été confié le pouvoir.
Celui qui peut dispenser d'une loi, peut aussi remettre la peine attachée à cette loi, mais le juge qui d'office applique une peine statuée par le supérieur ne peut plus la remettre. (C. 2236.)
SECTION DEUXIÈME DES PEINES EN PARTICULIER TITRE VIII DES PEINES MÉDICINALES OU DES CENSURES CHAPITRE I
Des censures en général
La censure est une peine par laquelle un baptisé, délinquant et contumace, est privé de quelque bien
spirituel ou quasi spirituel jusqu'à ce que renonçant à la contumace, il soit absous. (C. 2241.)
Par la censure est puni seulement un délit extérieur, grave, consommé, et joint à la contumace. (C. 2242.)
Les censures sont les unes réservées, les autres non réservées.
Les censures réservées au Siège Apostolique le sont: les unes simplement, d'autres spécialement, les autres très spécialement. (C. 2245.)
Une censure n'est remise que par une absolution légitime. (C. 2248.)
Celui qui en danger de mort, a reçu d'un prêtre, privé de faculté spéciale, l'absolution de quelque censure portée personnellement par un supérieur, ou très spécialement réservée est obligé, revenu à la santé et sous peine de retomber sous la même censure, de recourir suivant le cas, à celui qui a porté la censure, ou à la sainte Pénitencerie ou à un évêque ayant la faculté de l'absoudre. (C. 2252.)
Hors le danger de mort, tout confesseur peut, au saint tribunal, absoudre de toute censure non réservée. Pour les autres censures, il faut avoir les facultés spéciales. (C. 2253.)