‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 252 sur 268 · LIVRE CINQUIÈME — DES DÉLITS ET DES PEINES · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME — DES DÉLITS ET DES PEINES

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munication spécialement réservée au Souverain Pontife.

Il en est de même de ceux qui recourent au pouvoir

laïque pour empêcher la promulgation ou l'exécution des lettres ou des actes Apostoliques. (C. 2332-33.)

Sont frappés d'excommunication latae sententiae ; réservée spécialement au Siège Apostolique:

lo Ceux qui édictent des lois, des ordonnances ou des décrets contre la liberté ou les droits de l'Eglise.

20 Qui empêchent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, soit au for

interne soit au for externe, et qui recourent à cette fin à un pouvoir laïque quelconque. (C. 2334.)

Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique, ou à d'autres associations du même &enre qui complotent contre l'Eglise ou c gitimes, encourent ipso

Plement réservée au Siège Apostolique. (C. 2335.)

Les sociétés défendues, à part Ja franc-maçonnerie et les autres qui s’y attachent, sont: les ‘‘ Odd-Fellows ?’, les ‘‘ Sons of Temperance ?”, et les “Knights of Pythias”’. (C£. Instr. S. C. R. et U. Inquis., 20 juin 1894).

Quiconque ose traduire devant un juge laïque, sans la permission du Siège Apostolique, un Cardinal, un légat du Saint-Siège, un membre majeur de la Curie romaine pour une affaire concernant sa charge, ou son’ propre Ordinaire, enCourent ipso facto l'excommunication réservée spécialement au Siège Apostolique ; s’il s'agit d'un autre évêque, même titulaire, d'un abbé ou prélat nullius ou du supérieur majeur d'une religion de droit pontifical, l'excommunication, latae sen-

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tentiae est simplement réservée au Siège Apostolique ; enfin un clerc traduisant devant un juge laïque, sans la permission de l'Ordinaire du lieu, une personne jouissant du privilège du for ecclésiastique, encourrait ipso facto la suspense ab officio réservée à l'Ordinaire ; un laïc qui ferait la même chose devrait être puni selon la gravité de l'offense. (C. 2341.)

La violation de la clôture des couvents et monastères

d'hommes et de femmes est punie d'excommunication. (C. 2342.)

10 De même la violence exercée sur la personne du Souverain Pontife, d'un cardinal, ou d'un légat Ponti-

fical est punie par l'excommunication très spécialement réservée.

20 Si c'est sur la personne d'un Patriarche, d'un Archevêque ou d'un Evêque, l'excommunication latae sententiae est spécialement réservée au Siège Apostolique.

30 Enfin si c'est sur la personne d'un autre clerc, d'un religieux, ou d'une religieuse, l'excommunication latae sententiae encourue ipso facto est réservée au propre Ordinaire. (C. 2343.)

Les injures et les incitations à la haine, dans les feuilles publiques, les discours, etc., contre les personnages ecclésiastiques et leurs actes administratifs doivent être punies et réparées convenablement. (C. 2344.)

L'usurpation des biens ecclésia:tiques, et leur aliénation faite sans les formalités voulues, sont des délits frappés de peines spéciales, de même que la négligence à exécuter les legs ou donations pour des fins pieuses. (C. 2346-47.)

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