CHAPITRE II De la perte des offices ecclésiastiques
Un office ecclésiastique se perd par la renonciation, la privation, le retrait, la translation et l'échéance de 1a date prédéfinie (C. 183).
Pour être valable, la renonciation doit être faite à celui qui doit l’accepter, ou s'il n’y a pas besoin d'acceptation,
à celui qui avait conféré l'office ou qui tient sa place (C. 187).
Il y a renonciation tacite, et vacance de plein droit de l'office, en certains cas énumérés au canon 188.
RES | MR Stades Ponsdsses 0