‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 27 sur 268 · POUVOIR ORDINAIRE ET DU POUVOIR DÉLÉGUÉ · texte numérisé non relu

POUVOIR ORDINAIRE ET DU POUVOIR DÉLÉGUÉ

Le pouvoir de juridiction ou de gouvernement, établi dans l’Eglise de droit divin, est de for externe ou de for interne, sacramentel ou extra-sacramentel (C. 196).

Le pouvoir de juridietion ordinaire est celui qui est par le droit lui-même attaché à l'office; le pouvoir délégué est celui qui est commis à une personne. Le pouvoir ordinaire peut être propre ou vicarial.

Daas le droit sous le nom d'ordinaire on comprend, sauf indication contraire expresse: outre le Pontife Romain, tout évêque résidentiel, tout abbé ou prélat nullius et leur vicaire-général ; tout administrateur, vicaire et préfet apostolique, ceux qui les suppléent dans le gouvernement, selon les règles du droit ou les constitutions approuvées, et aussi pour leurs sujets, les supérieurs majeurs des ordres religieux exempts.

Sous le nom d'ordinaire du lieu sont compris les

mêmes que ci-dessus, excepté les supérieurs religieux (C. 198).

On appelle abbé, ou prélat nullius celui qui possède juridiction administrative sur un territoire formant comme un diocèse distinct et ne dépendant d'aucun autre, tel par exemple l'abbé du Mont-Cassin.

Celui qui possède le Pouvoir ordinaire peut le déléguer en tout ou en partie, sauf exception dans le droit (C. 189)

Tout le reste de ce titre concerne la délégation et la

subdélégation des Pouvoirs, et regarde surtout ceux qui les détiennent.

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