LIVRE PREMIER — RÈGLES GÉNÉ2ALL
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peuvent êl:e tolérées avec l’autorisation de l'ordinaire, autrement elles demeurent supprimées ;
60 Le Code maintient dans l’ensemble la discipline actuelle avec les changements jugés opportuns. Il s’ensuit que:
a) Toutes les lois, universelles, ou particulières, opposées aux prescriptions du Code sont abrogées
à moins de mention spéciale pour certaines lois particulières ;
b) Les canons qui reproduisent intégralement le droit ancien, conservent toute l'autorité de ce droit lui-même, et doivent être interprétés d'après elle et selon les meilleurs auteurs ;
c) Les canons qui ont une partie conforme au droit ancien doivent Pour cette partie subir la même loi de l'interprétation, et la partie nouvelle a son sens par elle-même ;
d) Dans le doute, il faut s’en tenir plutôt au droit ancien ;
e) Doivent être considérées comme abrogées les peines dont le Code ne fait point mention. Que ces peines soient spirituelles ou temporelles, médicinades ou vindicatives, latae vel ferendae sententiae $
considérer comme abrogées les lois disciplinaires qui Pouvaient exister jusqu’à Présent, mais qui ne sont contenues ni explicitement ni implicitemert dans le nouveau Code;
To Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint. Siège dans le nouveau Code, il faut entendre, à moins
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que le contexte ou la nature des choses n’indiquent ( contraire, non seulement le pontife romain, mais encon les congrégations, les tribunaux, et les offices par lesquel. le pontife romain a coutume d'expédier les affaires de l'Eglise universelle.