‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 10 sur 299 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

Concernant la Codification des lois du Bas Canada, qui se rapportent aux matières civiles et à la procédure.

(Statuts Refondus pour le Bas Canada, Chap. 2.)

YONSIDÉRANT que les lois du Bas Canada, en matière

7 civile, sont principalement celles qui, à l’époque de la cession du pays à la couronne d'Angleterre, étaient en force dans cette partie de la France régie par la coutume de Paris, modifiées par des statuts de la Province, ou par l'introduction de certaines parties des lois d'Angleterre dans des cas spéciaux, et qu’il arrive en conséquence que la généralité des lois, dans cette division de la Province, n'existe que dans la langue, qui n'est pas la langue naturelle des personnes d'origine Britannique qui l’'habitent, pendant que partie ne s2 trouve point dans la langue naturelle des Personnes d’origine Française: et considérant que les lois et coutumes suivies en France, à l’époque ci-dessus mentionnée, y ont été moditiées et réduites en un code général, de manière que les anciennes lois encore suivies dans le Bas Canada, ne sont plus ni réimprimées ni commentées en France et qu'il devient de plus en plus difficile d'en

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xvi STATS. REFS., B. C., CHAP. 2.

obtenir des exemplaires ou des commentaires; et considérant que pour les raisons susdites et les grands avantages qui sont résultés pour la France, comme pour l'état de la Louisiane et d’autres endroits, de la codification des lois, il est évidemment expédient de pourvoir à la codification des lois civiles du Bas Canada; À ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :

1. Le gouvernement pourra nommer trois personnes propres et compétentes, étant avocats du Bas Canada, comme commissaires chargés de codifier les lois de cette division de la Province, en matière civile, et deux personnes propres et compétentes, étant aussi avocats, comme secrétaires de la commission, —dont l'un sera une personne dont la langue naturelle est la langue anglaise, mais qui sera bien versée dans la langue française, et l’autre sera une personne dont la langue naturelle est la langue fr: içaise, mais qui sera bien versée aussi dans la langue anglaise. 20 V.c. 43,8. 1.

2. Tout juge ou juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, pour le Bas Canada, pourront être nommés commissaire où commissaires, en vertu du présent acte ; et si tel juge est ainsi nommé, le gouverneur pourra nommer tout avocat de dix années, au moins, de pratique au barreau du Bas Canada, pour être et agir comme juge suppléant dans l'une et l’autre des dites cours,—ou tout juge de la Cour Supérieure, pour ètre et agir comme juge suppléant dans la Cour du Banc de la Reine, et un avocat comme susdit, pour remplir sa place comme juge de la Cour Supérieure, en qualité de juge suppléant, —pour et durant le temps que le juge, nommé commissaire en vertu du présent acte, continuera à être tel commissaire ;

2. Tout juge suppléant, ainsi nommé, aura et exercera, durant le dit temps, tous les pouvoirs et autorités, et remplira tous les devoirs conférés ou assignés par la loi à un juge de la cour dans laquelle il a été nominé juge suppléant,

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STATS. REFS,, B. C., CHAP. 2. xvil

en la même manière que s'il eût été nommé juge dans telle cour, et résidera dans l'endroit que le gouverneur pourra, de temps à autre, fixer à cette fin ; et, dans le cas où la charge de tel juge suppléant deviendrait vacante, un autre pourra être nommé à sa place, en la même manière et au même effet. 20 V. c. 45, s. 2.

3. Les dits commissaires et secrétaires conserveront i-ur charge durant bon plaisir, et, dans le cas où elle deviendrait vacante, le gouverneur pourra en nommer un autre on d'autres pour la remplir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ouvrage soit complété. Ibid, s. 8.

4. Les dits commissaires réduiront en un code, qui sera appelé le Code Civil du B1s Canada, les dispositions des lois du Bas Canada, qui se rapportent aux matières civiles, et qui sont d’un caractère général et permanent, soit qu’elles se rattachent aux affaires de commerce ou à des affaires de toute autre nature ; mais ils ne comprendront dans le dit code aucune des lois concernant la tenure seigneuriale ou féodale. JTbrd.s. 4.

5%. Les dits commissaires réduiront en un code, qui sera appelé le Code de procédure civile du Bas Canada, les dispositions des lois du Bas Canada qui se rapportent à la procédure en matières et causes civiles, et qui sont d'un caractère général et permanent. Jbid.s. 5.

6. En rédigeant les dits codes, les dits commissaires n’y incorporeront que les dispositions qu'ils tiendront pour être alors réellement en force, et citeront les autorités sur lesquelles ils s'appuient pour juger qu’elles le sont ainsi ; ils pourront suggérer les amendements qu'ils croiront désirables, mais mentionneront les dits amendements, séparément et distinctement, accompagnés des raisons sur lesquelles ils sont fondés. Jbid.s. 6.

7. Les dits codes seront rédigés sur le même plan général, et contiendront, autant que cela pourra se faire convenablement, la même somme de détails sur chaque sujet, que les codes français connus sous le nom de code civil, code de commerce, et code de procédure civile. Ibid.s.17

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xviii STATS. REFS., B. C., CHAP. 2.

#. Les commissaires feront au gouverneur, de temps à autre, rapport de leurs procédés et du progrès de l'ouvrage à eux confié, et, dans toutes matières pour lesquelles il n'est pas expressément pourvu dans le présent acte, se guideront d'après les instructions qu'ils recevront du gouverneur ; et chaque fois qu'il jugeront qu'une partie ou division de l'ouvrage est suffisamment avancée pour être imprimée, ils la feront imprimer et en transmettront au gouverneur un nombre suffisant d'exemplaires impr.més avec leur rapport;

2. Et le gouverneur en conseil, s’il le juge à propos, fera transmettre à chacun des juges de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour Supérieure pour le Bas Canada, un ou plusieurs des dits exemplaires, avec instruction de les renvoyer, avec les observations qu'il aura faites, à l'époque qui sera fixée dans la lettre contenant telle instruction. 20 V. c. 43,8. 8.

9. Chacun des dits juges examinera la partie de l'ouvrage des commissaires à lui soumise, et la renverra, avec ses observations, à l'époque mentionnée comme susdit, et il examinera plus spécialement avec soin cette partie de l’ouvrage censée énoncer la loi alors en force, et donnera d'une manière claire son opinion si la loi, telle qu'elle existe alors, s’y trouve exactement énoncée, et dans quel paragraphe ou paragraphes, (s’il y en a,) elle n’est pas exactement énoncée, avec ses raisons et autorités, et un projet des amendements qui, à son avis, devraient être faits à tel paragraphe ou paragraphes, afin que la loi puisse y être exactement énoncée. Jbid, s. 9.

10. Les juges ou chacun d'eux, pourront, dans leur rapport sur toute partie du dit ouvrage à eux soumise, suggérer les amendements, à faire à la loi contenue dans telle partie, en donnant les raisons sur lesquelles sont appuyées leurs suggestions. Jbid. s. 10.

11. Les juges, ou chacun d'eux, pourront en tout temps, chaque fois qu’une partie du dit ouvrage leur aura été soumise, en conférer avec les commissaires, ou aucun d'eux ; et les commissaires donneront, lors de telle conférence,

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