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STATS. REFS&., B. C., CHAP. 2. xix
tous les renseignements et explications qu'il sera en leur pouvoir de donner, et que les juges pourront demander, relativement à tout énoncé de la loi comine alors en force, ou à toute suggestion pour l’amender, que les commissaires pourront avoir faite dans telle partie de leur ouvrage comme susdit. Jbid.s. 11.
42. Les rapports des juges seront communiqués aux commissaires, qui feront dans leur ouvrage telles corrections qu'ils pourront juger à propos, après avoir pris en considération les rapports et suggestions des juges ; mais si un juge ne transmet pas son rapport à l'époque qui aura été fixée à cette effet, telle absence de rapport n'empêchera pas que les codes ne soient terminés et soumis à la législature, telle que ci-dessous prescrit, Ibid. s. 12.
13. Les commissaires, de temps à autre, incorporeront dans les parties qui s’y rattacheront dans les dits codes, tels amendements à la loi actuellement en force, que le gouverneur en conseil croira devoir recommander à l'adoption de la législature, après avoir considéré les rapports des commissaires, et ceux des juges, s’il yena; mais ces amendements seront avec soin distingués d'avec la loi actuellement en force. 20 V. c. 43, s. 13.
14. Quand les dits codes, ou l’un d’eux, seront terminés, avec les amendements en dernier lieu mentionnés, des exemplaires imprimés des dits codes et des rapports des commissaires, et de ceux des juges, s’il y en a, seront soumis à la législature pour que les dits code ou codes puissent être déclarés loi par acte législatif; et s’il devient à propos que l’un des dits codes soit terminé et soumis à la législature avant l’autre, le Code Civil du Bas Canada sera le premier à être ainsi terminé et soumis ;
2. L'une ou l’autre chambre pourra proposer des amendements à chacun des dits codes, mais ces amendements seront proposés sous forme de résolutions qui pourront être adoptées par une chambre, et transmises à l’autre pour son concours, et pourront être amendées par l’autre chambre— et il pourra en être autrement disposé ainsi qu'il peut l'être
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d'un bill, jusqu'à ce qu'elles soient finalement adoptées par les deux chambres ; et tels amendements seront alors communiqués aux commissaires qui, avec toute la diligence possible, en incorporeront la substance dans le code auquel ils se rattachent, et qui sera alors passé comme un bill, dans la même session ou toute session subséquente. Jbid. 8, 14.
155. Les dits codes, et les rapports des commissaires, seront faits et rédigés dans les langues française et anglaise, et les deux textes seront imprimés en regard. Ibid. 8. 15.
16. Deux des commissaires pourront faire tout rapport, ou toute autre chose que les commissaires sont autorisés à faire par le présent acte, sauf le droit du troisième commissaire, s'il est de cet avis, de faire un rapport séparé ou d'entrer son dissentiment et ses faisons dans les minutes des procédés de la commission. 1bid. s. 16.
17. Les commissaires seront rémunérés pour leurs services d’après le taux que le zouverneur en conseil fixera, n'excédant pas seize piastres par jour pour chaque commissaire pendant qu'il vaquera.aux devoirs de sa charge, ni cinq mille piastres par année, pour un commissaire ; et les dits secrétaires seront rémunérés pour leurs services d'après un taux qui n’excèdera pas trois mille quatre cents piastres par année, que le gouverneur en conseil fixera ; mais les dits secrétaires consacreront tout leur témps à l’accomplissement des devoirs de leur charge. Ibid. s. 11.
18. Si un juge de la Cour du Banc de la Reine, ou de la Cour Supérieure pour le Bas Canada, est nommé commissaire comme susdit, il ne recevra, pendant qu'il agira comme tel, aucune rémunération comme commissaire, excepté l'excédant (s’il y en a) de la rémunération d’un commissaire sur son salaire comme juge ; et tout juge suppléant, qui sera nommé pour remplacer tout juge qui agira comme commissaire, recevra un salaire qui sera fixé par le gouverneur en conseil, maïs sans excéder le salaire