SECTION II, DE L'EXÉCUTION SUR ACTION RÉELLE
549. Lorsque la partie condamnée à délaisser ou à restituer un immeuble refuse de le faire dans les délais prescrite, la partie demanderesse peut obtenir un bref de
possession pour expulser le défendeur, et se faire mettre en possession.
Ord. 1667;, 4 4. 27, art. I.—Pothier, Pro. civ., 148.
550. L'officier chargé de l’. :écution de c: bref de possession doit être accompagné de deux témoins et rédiger procès-verbal de ses procédés.
Ord. 1667, tit. 88, art. 8.—1 Couchot, 128.