DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
515. Le jugement du tribunal ne peut être mis à exécution qu’au moyen d’un bref émanant au nom du Souverain et adressé au shérif du district [où il doit être exécuté.]
Ce bref est attesté et signé comme les brefs introductifs
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de l'action, et scellé du sceau du tribunal, et il doit contenir la date du jugement à exécuter, et fixer le jour où il doit être rapporté au tribunal.
S. R. B. CO. c. 83, s. 139, c. 85, s. 2, $ 4.—25 Geo. IIE, c. 2. s. 80.—C. P. C., 545.
546. Le jugement ne peut être exécuté que contre la partie qui y a été condamnée.
Si elle change d'état ou décède avant l'exécution, le jugement ne peut être exécuté contre elle, ou contre ceux qui la représentent, à moins qu'il n’intervienne un antre jugement qui déclare le premier exécutoire contre elle, ou contre 808 représentants ou ayants-cause,
Mais si la partie décède ou change d'état après qu'une exécution a été commencée, l'exécution suit son cours.
Paris, 168.—Pothier, Pro. riv., 152.
547. Si le jugement n'a pas pour objet une chose purement personnelle à la partie demanderesse, il peut être exécuté en son nom, même après son décès ; mais s'il s'élove quelque contestation sur l’exécution, les représentants de la partie décédée doivent intervenir, sur la contestation,
No. 848, Sevigny vs. Bertrand & Mercier, Intervt., jugt. à Montréal, 24 Sept. 1850.—2 Loisel, Ins!it. liv. vi, tit. v, art. ii.—Pothier, Pro. civ., 158.
33, Lorsque le jugement a pour objet l’accomplissement de quelque acte physique, l'officier chargé de l’exécuter peut employer la force requise pour y parvenir, en observant les formalités voulues.
1 Couchot, 125.