‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 125 sur 299 · D LAC · texte numérisé non relu

D LAC

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EXÉCUTION FOROÉE. 153

indifféremment ax shérif du district où le jugement a été rendu, ou au shérif du district où le débiteur a son domicile.]

Si le créancier a reçu quelque partie de sa créance, il est tenu d'en faire mention au dos du bref d'exécution.

Lorsque les biens-meubles à saisir sont à une distance de plus de neuf milles du lieu où le bref émane, le poursuivant, ou son procureur, peut, par un avis écrit, requérir le shérif d'employer pour procéder sur la saisie, un huissier résidant dans la localité où elle doit être faite, et le shérif est tenu de s’y conformer, et en & faisant il est exempt de la responsabilité qui peut résulter des irrégularités ou informalités dans l'exécution du bref.

5, R. B.C, c. 88, ss. 40, 139.—27 et 28 Vic. c. 89, s. 12.— Stat, Revisés., B. C., 25 Geo, 8, c. 2,s. 80.—10 Déc. des Trib., 867.—8 do. 478.

Voir ani, sous l’article 48, l’acte 33 Vict., ch. 17.

Une opposition qui allègue le paiement de partie du montant reclamé sera rejetée, un paiement partiel n'étant pas un moyen d'opposition pour faire annuler la saisie on son entier.—/all vs. St Julien, 5 Rev. Lég. 476.

Une <pposition demandant l'annulation totale de la saisie, parceque le saisissant n’a pas donné crédit pour des paiements partiels faits sur le jugement, ne peut être maintenue in Lolo, mais la saisie est valable pour le montant restant dû avec frais d'exécution et de saisie, chaque partie devant payer ses frais sur l’opposition.—Grange vs. Macdonald, 15 L. OC. J.252. Voir Banque du Peuple vs. Donegani, 3 L. C. R. 478.—Fournier vs. Russell, 7 L. C. R. 130.— Fournier vs. Russell, À L. C. J. 118 el 10 L. C. R. 367.—Esty vs. Judd, 3 L. C.J. 73. Berthelot vs. Lalonde, 14 L. €. J. 28; aussi, post l’article 653 C. P. C

$ 1. De la saisie des meubles.

356. Il doit être laissé au débiteur, à son choix : 1. Les lits, literies et bois de lits à l'usage de sa famille ; 2. Les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa famille ; / 44c du bal vien poor Drccp À 22 k F \ sy Dj act 8. Un poële et son tuyau, une crémfillièé et ses acces- 47 soires, une paire de chenets, un assortiment d’ustensiles de h, 85

cuisine, une paire de pincettes et la pelle, une table, six er

2 ele op choro 22 CH 72-93

chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses, 4 six PART un sucrier, un Par au lait, une théière, six

# la 1, 253.

buST-SLV2Y

154 EXÉOUTION FORCOÉE.

| cuillères, tous rouets à filer et métiers à tisser destinés à l'usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, | | les rets et seines de pêche ordinairement en usage, et dix volumes ;

| | BE 04 à hat 4 Tor, Des combustibles et comestibles suffisants pour le s ? 4 50 V{5- iteur et sa famille, pour trente jours et n’excédant pas E 55% 5° en tout la valeur de vingt piastres ; 9757 5. Une vache, quatre moutons, deux PS et leur, Ss 444 tie pendant trente jours, $/-52 2Z t LL Le vitéle “PF #1 6. Les outils, instruments ou autres effets sat RERO à Satis 1444 ‘employés pour son métier jusqu'à la valeur de trente t piastres ; d | 7) Sr li p 56}. 7. Les abeilles jusqu’à la quantité de quinze ruches. Néanmoins les choses et effets mentionnés aux paraà. graphes quatre, cinq et six, ne sont pas exempts de la saisie et de la vente, lorsqu'il s’agit du prix de leur acquisition #51 da. # ou lorsqu'ils ont été donnés en gage. | | Ord. 1667, tit. 88, art. 14.—2 Bourjon, Pothier, Pro. civ. di

154-5.—1 Pigeau, 611, 612.—<$. R. B. C. c. 85, s. 8.—24 Vict, Lg ce. 27,8. 1.—C. P. OC. 592.—S. R. B. OC, c. 88, s. 142.—16 él /agq Guyot, Rep. 78.—29 Vic. c. 8, s. 2. L bimo Qc gg Par l'acte 31 Vict, ch. 20, sect. 2, il est statué que : — fre nf L L “ Dès l’accupation d’un lot, et durant les dix années qui suivront l'émanation . Q Ÿ des patentes pour les terres des colons, concédées et octroyées comme susdit, Miury N (par lu lère section du dit acte) les effets suivants seront, sans préjudice à 54 co N & S. l'article 556 du code de procédure civile, exempts de saisie ea vertu de tout de S& bref d'exécution émis d'aucune cour quelconque en cette province, savoir : 1. Le lit, la literie et les couchettes à l’usage ordinaire du débiteur et de sa PA , Lt N N famille : 7

3. Un poële et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires et une paire de mio f

N 2 chenêts, un assortiment d’ustensils de cuisine, une paire de pincettes et une Pau i NT ses une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six s ”

ROSES 2. Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa famille ; S

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tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuillères, por

“, tous rouets à filer et métiers à tisser destinés aux usages domestiques, et dix pré

Ve e, volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges er les rets et seines de pêche 628

È n d ordinairement en usage ; 9 4, Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés

à l’usage de la famille, pas plus que suffisants pour la consommation ordinaire

du débiteur et de sa famille pendant trois mois; 4

5. Deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, six moutons,

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