‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 127 sur 299 · Les voitures et autres instruments d'agriculture · texte numérisé non relu

Les voitures et autres instruments d'agriculture

7. Le débiteur pourra choisir sur tout plus grand nombre de la même espèce, les effets particuliers qui seront exempnts de saisie en vertu de la présente section, Mais rien de contenu dans cette section n'exemptera de saisie, en paiement d'une dette contractée pour tel même article, aucun des effets éhuf : mérés aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6 de cette section."

Par la section ? de l'acte 36 Vict. ch, 19, la clause susdite est étendur à tous 1es cas de concessions ou d'octrois de terre faits en vertu de l'acte 32 Vict, ch, 11, et à toutes concessions ou octrois de terres faits par la couronne,

557. On ne peut non plus saisir les livres de comptes, titres de créances et autres documents en la possession du débiteur, sauf ce qui est mentionné en l'article 565. 5 Déc. des Trib., 2958.

558, Sont aussi insaisissables :

1. Les vases sacrés et effets servant au culte religieux ; 2. Les provisions alimentaires adjugées par la justice ; 8. Les sommes et objets donnés ou légués sous la con- , dition d’insaisissabilité ; PT 4

Lune. 4. Les sommes et pensions données à titre d’ aliments ee 4e L ;, 4

LE réficore que le donateur ou testateur ne les ait “. expres-

om LES déclarées insaisissables ; she 524 Sue jourve al A 17 Les gages et salaires non échus. We sub 4S VIS.

gneue Néanmoins les provisions alimentaires et choses données 4 aé Vps34 comme aliments peuvent être saisies et vendues pour fo4 D tn) . dettes alimentaires. SY L//2

Pothier, Pro. civ., 154, 175.—3 Anc. Den. 417, 419, 420.

TS 670.-1.—6 Bioche, 26.—1 Pigeau, 651.—C. P. 5 581, 582

Par l'acte 38 Vict., ch. 12, il est statué que :— 1. A l'avenir, ls salaires échus et à écheoir de tout fonctionnaire ou 204 employé public, dans la province de Québec, seront saisissables dans la proportion ci-après prescrite, pour toute dette subséquente à la mise en force du présent acte, et ce nonob£tant toute disposition contruire des articles 558 et 628 du code de procédure civile du Bas-Canada. 2. La partie saisissable «le ces salaires sera : 1. Un cinquième de tout salaire mensuel, n’excédant pas mille piastres par année ; 2. Un quart de tout salaire mensuel, excédant mille piastres mais n'excédant pas deux mille piastres par année ; 3. Un tiers de | aire mensuel, excédant deux mille nee par année

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3. La saisie dechaquetetle partie de salaire, sera émise et jugée de la même manière que la saisio-arrèt après jugement, devant tout tribunal compétent,

4 Une copie du bref de cette saisie sera signifiée et laissée entre les mains du chef ou député-chef du département ou bureau, dans lequel le fonctionnaire où employé public défendeur est employé et est payé.

Le huissier ou officier saisissant devra faire sur le dos de telle copie, uue déclaration du jour de la signification, et apposer sa signature au bas de cette déclaration,

5. Le chef ou député chef du département ou bureau dans leq'iel le salaire saisi-arrêté êst payé, au lieu de faire une déclaration sous serment, fera, an tribunal, un rapport sous signature constatant le montant du salaire dù lors de la signification du bref de saisie-arrèt, et celui du salaire à écheoir chaque mois, si tel fonctionnaire ou employé continue son service dans les mûmes conditions.,

6, Nonobätant ce qui précède, il sera loisible à tout créancier d'un fonctionnaire ou employé public, avant d'intenter une poursuite ou de faire émettre un b'ef de saisie-arrèt, de produire un état assermenté de sa créance, où une copie du jugement, au bureau ou au département dans lequel tel fonctionnaire ou employé public reçoit son salaire,

Si le fonctionnaire ou employé reconnait devoir la somme réclamée et en autorise, par écrit, le paiement sur la partie saisissable de son salaire, le chef ou député de tel bureau ou département paiera le créancier conformément à l'autorisation, à chaque époque de paie des salaires,

Si plusieurs créanciers se présentent en même temps ils seront payés concurremment en proportion de leurs créances.

7. Rien dans la précédente section n'aura l'effet d'empêcher la saisie-arrét de la partié saisissable du salaire en vertu de la section première de cet acte ; et au cas d’une telle saisie, l'autorisation donnée en vertu de la section précédente deviendra nulle et sans effet.

L'avocat qui représente le propriétaire d'un bien déclaré alimentaire, inaliénable et insaisissable pour tenter de le conserver au légataire, requiert contre ce dernier une créance alimentaire pour la répétition de ses déboursés et honoraires, en vertu du dernier paragraphe de l'art. 558, C, P4,C.—Wilsun vs. Leblanc, 16 L, C.J. 197.

559. La saisie des meubles et effets mobiliers est constatée par un procès-verbal du shérif, de son député, ou d’un huissier par lui autorisé à ce faire.

Ord. 1667, tit. 83, art. 6.—Pothier, 156-7.—C. P. C., 586.

Voir antè, sous l'article 48, l’acte 33 Vict. ch. 17,

3560. Le procès-verbal doit contenir :

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