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Un inventaire contenant la description des objets

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saisis, leur nombre, poids, et mesure, suivant leur nature, et s’il s'agit d'un bâtiment enregistré du port de quinze tonneaux et plus, les énonciations requises par la section 13 du chapitre 41 des Statuts Refondus du Canada.

2, L. OC. Rép. 471.—<8. R. OC. e. 41, 8. 18.—0,. P. O. 586.

4. La nomination d'un gardien ou l'indication du dépositaire fourni par le débiteur ;

6. La signature du gardien ou dépositaire, et des témoins dans le cas de l’article 569, on la mention qu'ils ne peuvent signer, et la signature de l'officier saisissant ;

6. La mention du jour où la saisie est faite, et si c'est avant ou après midi.

Le shérif ou officier pratiquant la saisie est tenu d'accepter le dépositaire solvable offert par la saisi, et dans ce cas il n’est pas responsable des actes de : dépositaire, sil établit que ce dépositaire était au temps de sou acceptation, solvable au montant de la valeur des articles confiés à sa garde.

Les shérifs ou huissiers ne peuvent prendre pour gardiens ou dépositaires des choses saisies, aucun de leurs parents on alliés jusqu'au degré de cousin-germain. Ils ne peuvent non plus prendre comme tels gardiens ou dépositaires, le saisi, sa femme et ses enfants, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

Les frères, oncles et neveux du saisi peuvent être établis gardiens, s'ils y consentent.

Le saisi doit aussi être interpellé de signer le procès verbal, et son refus ou son incapacité de le faire doivent être constatés.

S. R. B. C. c. 92, s. 10.—Ord. 1667, tit. 38, arts. 1, 8— Pothier, 159, 160, 161.—Ord. 1667, tit. 19, art. 18.

Par la sect. 15 de l'acte 35 Vict. ch. 6, l’article 560 du code de procédure est amendé, en substituant ce qui suit au dernier alinéa du dernier paragraphe : ‘“ Le saisie doit aussi, s’il est présent être appelé à signer le procès-verbal, et son refus ou son incapacité de le faire, ou son absence, doivent être constatés.” Et le dit articie est de plus amendé, en retranehant du paragraphe trois du dit article tous les mots après le mot ‘ nature,” et en ajoutant à la fin du dit article, le paragraphe suivant : ‘ Dans le cas de la saisie d'un bâtiment enrégistré, du port de quinze tonneaux ou plus, l'exposé requis par la section treize

du chapitre quarante-et-un des statuts refondus du Canada. devra être rapporté et produit avec l'inventaire.”

L'huissier n’est pas obligé maintenant d'avoir un recor.s—Lt Banque du peuple vs, Haousl, 15 L. CU, R. 464.

Le défaut de inention dans ie procès-verbal de saisie de meubles, que le saisi a été interpellé de signer le procès-verbal, où qu'il a refusé de signer, où qu'il &iait absent de son dounieils lors de la saisie, ne peut être une cause dé nullité de la saisie, si d'ailleurs elle contient tout-s les formalités essentielles. — Duquit vs. Ouimel, 6 Rev. Lég. 167.

La déclaration dans un procès-verbal de saisie que le gardien a signé, larsqu'iln'a fait que sa croix devant témoin n'est pas une cause de nullité — Perraull us Chartrand, 6 Rem, Lég. 276.

Le défaut de l'huissier saisissant d'avoir indiqué dans son procès-verbal le domicile actuel du créancier, en contravention à l'article 560 du code de procédure, n'est pas fatal, si l'opposant n'allègus pas et ne prouve pas qu'il a fait des démarches pour trouver son créancier dans un but utile —/'jquel vs. Loiselle, 6 fiv, Lég. 642.

Un défendeur nommé gardien à la saisie pratiquée sur lui e peut ître condamné jour mépris de cour, sur son défaut de représenter ies effets. — Patoille vs. Guri'malle, 1 RL, 51.—Mais dans Curlay vs. Haitton, 15 LOC. 140, un défendeur nommé gardien de ces propres effets fut déclaré contraignable par corps.

561 Le procès-verbal doit être au moins en /riplicata dont un exemplaire doit être donné au gardien où dépositaire et un au saisi; et chacun de ces exemplaires doit être signé par tous ceux dont la signature est requise en l’article qui précède.

Ord. 1667, ut. 33, art, 7.—Déc. des Trib., B. C, 71.

562. Le gardien et le dépositaire ont droit, lors de leur PA PRE nomination, d'enlever les effets pour les tenir sous leur sl garde, et de mettre garnison au besoin dans le lieu où ils | ty) sont placés, ct

Si l'officier saisissant ne peut trouver de gardien ou ur gb h dépositaire solvable, il peut, après avoir signifié le procès- 4 LL. verbal, au saisi, faire enlever les effets saisis et les trans- b porter en lieu sûr, jusqu’à ce qu'il trouve un tel gardien ' ou dépositaire,

Si la personne nommée gardien ou dépositaire, devient, pendant la durée ou la suspension de la saisie, incapable de répondre des effets saisis, le juge peut, sur la demande du poursuivant, permettre la nomination d’une autre personne solvable ou de confiance et ordonner que les

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effets saisis soient mis sous sa garde ou en sa possession par le shérif, en recolant les effets et dressant procès-verbal du tout.

Pothier, 161, 168.—Pigeau, 623, note.—C. Civil «rt. 1828.

568, Le shérif ou l'huissier peut, [sur l’ordre du juge réndu en connaissance de cause sur la demande par écrit du créancier,] faire transporter les effets saisis dans les parties rurales à la ville la plus proche ou autre lieu indiqué, pour les y vendre. S. R. B. C. c. 85, s. 2, $ 2.

564. [Si des deniers ayant cours légal sont saisis, mention de leur nature et quantité doit être faite au procès-verbal, et il en doit être fait rapport avec les autres deniers prélevés.

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