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591. Le shérif, ou autre officier saisissant, ne peut, ni directement in indirectement, enchérir sur les effets mis . en vente, ni s’en rendre adjudicataire. He Pothier, 169.—$. R. B. O, c. 85, s. 7. | | 592. L'officier chargé de la vente doit en dresser 082 { À
verbal énonçant chaque article mis en vente, la nom et 14 À résidence de chaque adjudicataire et le prix à PAIE | Ord. 1667, tit. 88, art. 18.—C. P. O. 6%. 7
593. Les choses szisies sont adjugées au plus offrant et b Z 58 dernier enchérisseur, en par lui payant sur le champ le prix de vente, et à défaut de paiement la chose est remise de suite à l'enchère Ord. 1667, tit. 33, art. 17. —C. P. C., 624.
594, L'officier chargé de procéder à la vente ne peut rien prendre ni recevoir directement ou indirectement outre le prix d’adjudication, sous peine de concussion.
Ibid., art. 18 , À: | hé A 454 , 4. 595. Il n’est procédé à la vente que jusqu’à concurrence 4 Atéo À } de ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance en & dahp 1 l |
principal, intérêts et frais. L A cet effet le saisi a droit de prescrire l'ordre dans lequel fa sal les effets doivent être mis en vente. LG C. P. OC, 622 \
596. Le gardien ou dépoñintEk a droit à une décharge = | ou quittance des effets qu'il représente, et le procès- -verb: ae de vente doit contenir la mention des Hs, Qui | qui ne soute pas représentés. A
Pothier, 168.—C. P. C., 605. di D TRA. 7222 dincal 397. Le gardien ou dépositaire peut être condamné 7 > {ban À même par corps à représenter les effets dont il s’est chargé, a a ko de. Jn ou à payer le montant dû au saisissant. Il peut néanmoins, "4 4 L'4 ha Dm en établissant la valeur des effets non représentés, se libérer
LE 4, par le paiement de cette valeur.-8— F4 % [e) ua Pothier, 1688.—2 L. C., Jurist 297. Par -
sr D 598. L’'adjudication de biens meubles sur exécution transfère de plein droit la propriété des effets ainsi D re 50
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Dans le cas de saisie d'actions dans une compagnie ou société financière, commerciale on industrielle dûment incorporée, le shérif est tenu sous dix jours après la vente, de signifier à la compagnie ou société et de la manière ci-dessus exprimée en l’article 567, une copie certifiée du bref d'exécution en y endossant un certificat désignant la personne à laquelle il a adjugé les actions saisies, et cet adjudicataire devient dès lors actionnaire de la compagnie et en a tous les droits et obligations, et l'officier de la société préposé à cet effet doit en faire l'entrée en la manière voulue par la loi.
S. R. C., c. 70, ss. 2, 8, 4—8 Collection de Décisions, B. C. 122.
599. Aucune demande en nullité ou résolution de vente de meubles sur saisie-exécution n’est recevable à l'égard de l’adjudicataire qui a payé le prix d'adjudication, sauf les cas de fraude ou de collusion, et sans préjudice au recours de la partie lésée contre le saisissant et ceux qui agissent pour lui.
Ouimet et Senécal, 8, Col. des Déc., B. C. p.35.—Genève, art. 457.
600. [Aussitôt après la vente, les frais encourus sur icelle y compris le salaire du gardien d'office, doivent être taxés par un juge ou par le protonotaire, sauf révision dans ce dernier cas, s’il y a lieu]
Pothier, Pro. civ., 169.
La vente sous un bref de fieri facias de bonis, peut être valablement faite le jeur que le bref est rapportable.—£Æiliall vs. SI. Jean, 18 L. C.J. 11.
Une requête sommaire pour obtenir une ordonnance afin d'obliger le gardien à repr'senter les effets saisis dont il est chargé, n’est pas une motion de droit, mais doit dans les délais, être préalablement signifié au gardien mis en cause. Lebæuf vs. Plouffe, 4 Rev. Lég. 564.
$ 4. Du paiement et de la distribution des deniers prélevés.
GOI. Les deniers saisis ou prélevés peuvent, après déduction des frais taxés et des droits dus sur le prélèvement, étre payés au créancier saisissant, par le shériffsi si aucune opposition afin de conserver n’a été mise entre ds
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